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Étienne Blanc
Question N° 13456 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait qu'en l'état actuel du droit, le choix de la concurrence pour la fourniture d'électricité par l'occupant d'un site est irréversible. Dans le cadre de l'exploitation d'un site par un délégataire de service public, une telle situation génère le risque pour la collectivité délégante, de ne plus pouvoir bénéficier, à l'issue du contrat, du tarif réglementé pour ce site, dès lors que le délégataire aura fait le choix de quitter ce tarif pour s'approvisionner au prix du marché. La situation ainsi décrite paraît contraire au principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé ne saurait créer des obligations à l'égard d'un tiers, à défaut du consentement préalable de celui-ci, a fortiori si ce tiers se révèle être une collectivité locale en la personne de la collectivité publique délégante. Il lui demande de bien lui faire part de son sentiment sur ce sujet et il souhaiterait avoir confirmation de la légalité d'une clause de la convention de délégation de service public, soumettant au consentement de cette collectivité, la décision du délégataire d'opter pour le prix de marché pour chaque site exploité par lui pendant la durée de la convention de délégation et en vertu de celle-ci.

Réponse émise le 15 juillet 2008

Dans le cadre d'une délégation de service public il y a coexistence entre, d'une part, le contrat de droit public entre la collectivité et le délégataire de service public et, d'autre part, les contrats de droit privé consécutifs entre le délégataire et les prestataires qui lui fournissent les outils utiles à l'accomplissement de la mission de service public (eau, électricité ou gaz par exemple). Au nom du principe de libre concurrence, le contrat de droit public (collectivité - délégataire) ne peut avoir d'effet sur des contrats consécutifs de droit privé (délégataire - cocontractants) allant au-delà des contraintes juridiques ou techniques inscrites dans le règlement de service ou dans le contrat support de la délégation. Ainsi, il est possible, par exemple, d'imposer des spécifications techniques utiles à la bonne exécution de la mission de service public (qualité du service, utilisation d'une énergie renouvelable, respect par le délégataire d'une politique conforme aux principes du développement durable...). Cependant, ces contraintes ne peuvent aller jusqu'à imposer au délégataire un cocontractant ayant notamment des tarifs régulés. Ainsi, une clause de la convention de délégation de service public soumettant au consentement de la collectivité délégante la décision du délégataire d'opter pour le prix de marché pour chaque site exploité par lui pendant la durée de la convention de délégation serait par conséquent illégale.

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