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Jean-René Marsac
Question N° 13431 au Ministère du Travail


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Jean-René Marsac attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article 58 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 modifiant l'article L. 513-1 du code du travail. En spécifiant « Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section. En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur » le législateur a limité la participation des employeurs représentatifs de l'économie sociale au collège des employeurs. Ces employeurs sont en effet souvent bénévoles et exercent par ailleurs une activité salariée. L'article 5 du décret 2007-1548 définit « l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés. ». Les employeurs de l'économie sociale employant moins de quatre salariés sont donc définitivement exclus du collège des employeurs. Il lui serait agréable de savoir s'il est possible de faire une exception pour cette catégorie d'employeurs, afin de mieux représenter l'économie sociale dans le collège des employeurs.

Réponse émise le 7 octobre 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a été appelée sur la question de la participation des particuliers employeurs aux élections prud'homales et de leur représentation au sein notamment du Conseil supérieur de la prud'homie. Le deuxième alinéa de l'article L. 1441-2 (sixièmement de l'art. L. 513-1 de l'ancienne version) du code du travail, issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, dispose qu'en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. Cette disposition vise à préserver le caractère paritaire de la juridiction prud'homale en évitant d'inscrire dans le collège employeurs ceux qui, de par leur activité, paraissent avoir plus vocation à être inscrits dans le collège salarié. Il est revenu au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de la loi en précisant la notion d'activité principale. Après examen de plusieurs critères avancés pour déterminer l'activité principale, seul le critère social du nombre de salariés s'est avéré pertinent et applicable. Le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, pris après avis du Conseil d'État, précise donc que l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Il convient de souligner que les employeurs concernés sont uniquement ceux qui, d'une part, emploient moins de quatre salariés et ont, par ailleurs, également la qualité de salarié. Les employeurs qui ne sont pas salariés de droit privé, tels que retraités ou fonctionnaires, et emploient moins de quatre personnes peuvent toujours être inscrits dans le collège des employeurs. Au-delà de trois salariés, l'activité d'employeur est jugée au moins aussi importante que celle de salarié ce qui conduit à laisser à l'électeur concerné le choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il est donc établi pour ces employeurs un régime déclaratif de l'activité principale. Le critère retenu est apparu le mieux à même d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi : garantir le principe de parité de la juridiction prud'homale. Il permet également à une grande partie des particuliers employeurs d'être inscrits dans le collège des employeurs. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur l'équilibre obtenu par les termes du décret.

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