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Daniel Garrigue
Question N° 13429 au Ministère du Budget


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la taxe annuelle sur les friches commerciales et sur son recensement. En effet, la sanction des abus spéculatifs qui nuisent à la revitalisation du tissu commercial implique que soit préalablement dressée par les conseils municipaux, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, une liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés, et reposerait uniquement sur les critères de vacances des locaux commerciaux prévus par l'article 1530 du code général des impôts. L'instruction 6507-2 du précis de fiscalité est en cours d'élaboration ; le centre des impôts ainsi que le centre des impôts fonciers ne peuvent, pour le moment, ni éditer, ni transmettre les informations nécessaires à ce recensement. Afin d'en garantir l'exhaustivité, il lui demande qu'une communication par ses services d'un fichier des locaux commerciaux vacants, mentionnant la date de début de vacance ainsi que les éventuelles mutations dont ils auraient fait l'objet, soit envisagée.

Réponse émise le 8 juillet 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la taxe annuelle sur les friches commerciales et sur son recensement. La taxe annuelle sur les friches commerciales, codifiée sous l'article 1530 du code général des impôts, a pour but de redynamiser les centres-villes ou la vie commerciale de certains quartiers. Cette taxe facultative est subordonnée à une délibération des collectivités (les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales). Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal (ou l'organe délibérant de l'EPCI) communique à l'administration fiscale la liste des adresses des biens susceptibles d'être taxés. La taxe s'applique aux locaux commerciaux qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle depuis au moins 5 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, et qui sont restés inoccupés, au cours de la même période. Elle n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du propriétaire. Le processus résultant du dispositif législatif identifie donc plusieurs phases successives : la délimitation par les collectivités d'une zone géographique à redynamiser, la communication de la liste des adresses des biens, l'identification des immeubles susceptibles d'être concernés puis l'établissement, au cas par cas, de l'imposition éventuelle à la taxe, en fonction des données dont dispose l'administration et des renseignements recueillis auprès des usagers. Dans ces conditions, au-delà du fait que les données nécessaires à la constitution d'un fichier des locaux vacants réunissant les conditions de taxation ne sont pas directement disponibles (redevables de la taxe professionnelle ayant cessé d'être imposés depuis cinq ans, par exemple), la fourniture a priori de ce type de fichier aux collectivités locales n'est pas envisagée.

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