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Louis Cosyns
Question N° 13420 au Ministère des Transports


Question soumise le 25 décembre 2007

M. Louis Cosyns attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les revendications des réparateurs automobiles. Ils souhaitent que les réparateurs indépendants puissent accéder librement aux informations techniques. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette revendication.

Réponse émise le 23 février 2010

Le règlement européen 1400/2002 du 31 juillet 2002 précise l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur de l'automobile. Il indique que, « afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services de réparation et d'entretien et d'éviter que les réparateurs indépendants ne soient exclus du marché, les constructeurs automobiles doivent autoriser tous les opérateurs indépendants intéressés à avoir un accès complet à toutes les informations techniques... » (considérant 26). Parmi les restrictions caractérisées qui sont prohibées, il mentionne notamment le fait de « refuser aux opérateurs indépendants l'accès aux informations techniques, aux équipements de diagnostic et autres outils, y compris les logiciels appropriés, ou à la formation nécessaire pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles... » (art. 4, point 2). Ainsi, la mise en oeuvre de restrictions caractérisées en ce domaine tombe sous le coup des prohibitions prévues par l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne, de même que de celles de l'article L. 420-1 du code de commerce, et pourrait faire l'objet d'une procédure auprès des autorités de concurrence nationale ou communautaire. Les réparateurs indépendants qui s'estimeraient victimes de restrictions d'accès aux informations techniques nécessaires à l'exercice de leur activité peuvent, dans un premier temps, entreprendre une démarche auprès des constructeurs automobiles en évoquant ces dispositions et, en cas d'échec, saisir les autorités de concurrence. Le Conseil de la concurrence, saisi en avril 2006, par un distributeur indépendant de pièces détachées et un éditeur d'informations techniques concernant des pratiques restrictives mises en oeuvre par un constructeur automobile a, sur la base d'une évaluation des problèmes de concurrence pouvant résulter de ces pratiques, accepté les engagements pris par le constructeur mis en cause pour mieux se conformer à l'obligation prévue par le règlement 1400/2002 précité (décision n° 06-D-27 du 20 septembre 2006). Des décisions ont par ailleurs été rendues en la matière au niveau communautaire. Une procédure a ainsi été entreprise par la Commission européenne à l'encontre de quatre constructeurs automobiles, amenés à prendre des engagements de même nature dans le prononcé des décisions du 13 septembre 2007. Il est à noter que le règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, applicable depuis le 3 janvier 2009 (art. 6), a réaffirmé l'obligation de fournir les informations techniques, pour les mêmes raisons de garantie de la concurrence sur le marché, des services de réparation et d'entretien des véhicules. Dans ce cadre, les représentants de la France ont rappelé que le principe de diffusion des informations techniques permettant la réparation et l'entretien des véhicules par des opérateurs indépendants des constructeurs automobiles devra figurer, et éventuellement être renforcé pour mieux prendre en compte la jurisprudence, dans le règlement qui pourrait venir se substituer au règlement 1400/2002 précité.

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