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François Vannson
Question N° 13406 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 décembre 2007

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur certains aspects de la réforme relative aux associations syndicales de propriétaires. Le nouvel objet syndical, tel qu'il résulte de l'article premier de l'ordonnance n° 2004-632 du juillet 2004 est très vaste. Cependant, l'absence de précision quant au champ d'application de l'alinéa d : « mettre en valeur des propriétés » pose problème. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelle nature juridique de propriétés est visée par cette phase. S'agit-il de biens, quels qu'ils soient, appartenant à l'association syndicale, personne morale (libre ou autorisée) ou bien d'équipements d'intérêt collectif en indivision forcée entre les propriétaires ou bien encore de propriétés (parties privatives) appartenant aux membres de l'association syndicales (association foncière) soit foncières urbaines, foncières en zones rurales ou foncières pastorales. En effet, il lui semble difficile de pouvoir établir une révision statutaire conforme devant un tel manque de précisions.

Réponse émise le 25 mars 2008

Le cadre juridique des associations syndicales de propriétaires a été réformé par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006. L'article 1er de l'ordonnance a remplacé la liste très technique établie dans la loi du 21 juin 1865 des matières pouvant faire l'objet d'une association syndicale par des catégories de missions pouvant lui être confiées. Les associations syndicales de propriétaires contribuent à l'exercice de missions regroupées autours de quatre thèmes : la prévention contre les risques naturels ou sanitaires, les pollutions ou les nuisances ; la préservation, la restauration et l'exploitation de ressources naturelles ; l'aménagement et l'entretien de réseaux, canaux ou voies de circulation ; la mise en valeur des propriétés. Contrairement à l'ancienne rédaction qui prétendait à l'exhaustivité et imposait une modification législative pour tout nouveau champ d'intervention, la nouvelle rédaction, plus concise et plus ouverte, permet de reprendre l'ensemble des missions exercées par les associations syndicales dans le cadre de la loi du 21 juin 1865 et offre en outre la possibilité de faire évoluer ces missions de manière souple en fonction de l'émergence de nouveaux besoins. L'article 1er de l'ordonnance précise que l'association est avant tout un groupement de propriétés, ayant vocation à mettre en valeur celles qui sont comprises dans son périmètre. Cette mise en valeur peut se caractériser par des interventions aussi bien sur les propriétés privées des membres que par la réalisation et la valorisation d'un patrimoine propre à l'association. La nouvelle rédaction de l'objet des associations syndicales ne s'oppose en rien à une mise à jour de leurs statuts. En effet, ces dispositions n'ont aucunement remis en cause les missions actuellement assurées par celles-ci sur la base de l'article ler de la loi du 21 juin 1865. Par conséquent, la mise en conformité à la nouvelle législation des statuts des associations n'a pas à porter sur leur objet.

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