M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique et sur la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique précise dans son article 26 les contours de l'action sociale et vient compléter l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, qui elle, prévoit que les fonctionnaires territoriaux participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. Plus précisément, l'article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale prévoit que l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations d'action sociale ainsi que les modalités de mise en oeuvre. L'article 71 de ce texte prévoit que ces dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils généraux et les conseils régionaux. Si l'assemblée délibérante du comité technique paritaire détermine le type d'actions à mener, le montant des dépenses engagées à 1 % de la masse salariale afin d'éviter un déséquilibre entre les communes. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet.
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, a défini l'action sociale que les collectivités territoriales peuvent servir à leurs agents. L'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée précise désormais que l'action sociale a pour but l'amélioration des conditions de vie des agents publics et de leur famille et leur soutien dans des situations difficiles. Cette clarification devrait limiter les disparités existant au sein de la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'assemblée délibérante de chaque collectivité détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations d'action sociale, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre. Les dépenses d'action sociale font partie des dépenses obligatoires qui s'imposent aux communes, aux départements et aux régions (art. L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales). Dans le respect du principe de libre administration, il appartient à chaque assemblée délibérante d'en fixer le montant. Enfin, l'article 16 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit que les comités techniques seront consultés pour avis sur les questions relevant de l'action sociale. C'est donc localement et après qu'un dialogue social ait été mené que les collectivités territoriales peuvent mettre en oeuvre des actions en faveur de leurs agents. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur l'ensemble de ces dispositions.
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