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Philippe Duron
Question N° 13377 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Philippe Duron attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de l'attribution du titre de la reconnaissance nationale aux réfractaires du service du travail obligatoire (STO). À partir de septembre 1942, ces hommes de dix-huit à cinquante ans ont refusé de partir travailler dans les usines allemandes et choisi la clandestinité et la lutte pour la liberté. Ils ont privé l'Allemagne de leur force de travail et se sont engagés dans la résistance. Nous leur devons une reconnaissance éternelle. Tous ont beaucoup risqué pour la France : leur liberté et leur vie, mais aussi celles de leurs proches, de leurs familles et de leurs amis. C'est en 1950 que le Parlement a reconnu que le réfractariat était bien un « acte de résistance ». En 1993, les réfractaires n'ont pourtant pas bénéficié du titre de la reconnaissance nationale, nouvellement créé. Pourtant, cette revendication est tout à fait légitime. Le Groupement national des réfractaires et maquisards précise d'ailleurs qu'il ne s'agit pas là d'une demande d'aide financière mais bien d'une exigence de reconnaissance. Le candidat Nicolas Sarkozy s'était lui-même prononcé en faveur de cette réparation. C'est pourquoi il lui demande de mettre tout en oeuvre pour que cette revendication puisse être satisfaite rapidement, d'autant plus rapidement que beaucoup d'entre eux ont atteint un âge avancé.

Réponse émise le 12 février 2008

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant, carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation. En tout état de cause, ainsi qu'il l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2008, le secrétaire d'État entend engager une vaste concertation, avec l'ensemble des associations, sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne.

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