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Yves Fromion
Question N° 1335 au Ministère de la Santé


Question soumise le 24 juillet 2007

M. Yves Fromion appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les modalités de la souscription à une mutuelle complémentaire maladie mise en place par un accord collectif d'entreprise. D'une part, bien que la souscription à cette mutuelle complémentaire maladie présente un caractère obligatoire, elle n'est prise en charge par l'employeur qu'à hauteur de 15 %. Bien souvent les 85 % restant à payer par les collaborateurs représentent un coût très supérieur à ceux pratiqués par des mutuelles dont ils pourraient bénéficier par ailleurs pour des garanties au moins équivalentes. D'autre part, de nombreux mutualistes ont un conjoint qui cotise également à une mutuelle d'entreprise obligatoire, ce qui fait une double cotisation pour le foyer. On est donc confronté au paradoxe d'un double budget pour une couverture qui ne sera honorée, en fait, que par un seul organisme d'assurance). Il se demande où est la cohérence de telles dispositions. Il souhaiterait savoir, d'une part, si elle envisage d'augmenter la participation des employeurs afin de diminuer la charge pécuniaire des cotisants et, d'autre part, s'il est envisageable de supprimer le système de double cotisation en opposant à l'adhésion obligatoire d'un membre le fait que son conjoint cotise déjà à ce type d'assurance.

Réponse émise le 1er décembre 2009

La mise en place d'une couverture collective de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés de la branche, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire peut être conclu au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une branche, dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place un régime collectif de prévoyance en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs assureurs. Enfin, les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit dans le cadre d'un accord mis en place dans les conditions précitées bénéficient d'un régime fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie. Afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été pris en compte à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Ainsi, « L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Les partenaires sociaux signataires des accords doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.

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