M. Nicolas Perruchot interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 419 du code civil qui prévoit que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs peuvent recevoir une rémunération exceptionnelle pour l'accomplissement d'actes impliquant des diligences particulièrement longues et complexes. Lorsqu'il a été constitué un conseil de famille, c'est ce dernier qui autorise le versement d'une telle rémunération. Un problème se pose lorsque le mandataire à la protection des majeurs fait une demande après le décès de son protégé pour des diligences fournies antérieurement à ce décès. Qui peut statuer sur une telle demande ? Le conseil de famille ? Le juge des tutelles ? Les héritiers ? Les pouvoirs du conseil de famille disparaissent avec le décès du majeur protégé. Il en est de même pour le juge des tutelles. Quant aux héritiers à quel titre pourraient-ils statuer sur cette demande ? La solution pourrait être la suivante : le juge des tutelles convoquerait un conseil de famille pour statuer sur cette demande à une date qui serait supposée être la veille du décès du majeur protégé. Cette réunion du conseil de famille pourrait se faire par simple consultation de ses membres par courrier. Cette procédure permettrait ainsi de respecter les compétences du conseil de famille prévues par la loi, le conseil de famille pouvant alors avoir sur ce sujet un avis différent de celui du juge des tutelles. Il souhaiterait qu'il lui indique la position de la Chancellerie sur ce sujet qui n'a pas été prévu par les textes et qu'il lui fasse part de ses préconisations.
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