M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en œuvre du III ° de l'article 8 du code des marchés publics relatif à l'élection des commissaires siégeant à la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes. En effet, ledit article dispose que sont, entre autres, membres de la commission d'appel d'offres d'un groupement, constitué au moins d'une collectivité territoriale, « un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ». Si le code des marchés publics prévoit donc qui peut être candidat, rien n'est indiqué quant aux modalités de cette élection, ni quant à l'organe votant. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment interpréter le code des marchés publics, notamment si les membres de la commission d'appel d'offres d'un groupement sont élus par l'Assemblée délibérante de la collectivité membre du groupement ou par les membres de la commission d'appel d'offres.
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