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Catherine Coutelle
Question N° 13228 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 décembre 2007

Mme Catherine Coutelle attire l'attention Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la captation par les banques des « bénéfices techniques et financiers » des contrats d'assurance collective (décès, incapacité et invalidité), souscrits obligatoirement lors de la signature d'un prêt immobilier. Souvent le montant des primes versées par les assurés dépasse très fortement le montant des sinistres à indemniser. Quand bien même on ajoute les frais de gestion, il reste un « bénéfice technique et financier » avoisinant les 46 %. Dans ces cas-là, l'article L. 330-3 du code des banques prévoit que le trop-perçu soit reversé aux assurés. À ce jour, cela n'a jamais été le cas, situation dénoncée par l'UFC Que Choisir qui estime que depuis 1996, 11,5 milliards d'euros auraient ainsi dû être redistribués aux quelque 10 millions de ménages assurés. La participation aux bénéfices, effectivement reversée par les assurances aux banques, semble par contre avoir été captée par les banques qui ont depuis déguisé ces revenus en commissions. Le principe législatif semble pourtant clair. Les sommes en jeu sont importantes, et plusieurs victimes ont signalé ce dysfonctionnement, attendant réparation. Elle souhaite donc qu'une enquête plus importante soit menée, et que, si le préjudice est confirmé, une juste compensation soit proposée aux personnes concernées. Elle demande donc que lui soient précisées les mesures prises ou envisagées par ses services dans ce dossier, les résultats d'une telle investigation pouvant servir d'éléments de preuve, lors d'une éventuelle action en justice des intéressés.

Réponse émise le 1er avril 2008

L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967 qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer sur ces litiges opposant des personnes privées.

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