M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'avenir du statut des sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Le Parlement français a adopté, le 20 juillet 2011, une nouvelle loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Elle instaure une véritable définition de l'activité des SPV reposant « sur le volontariat et le bénévolat, et n'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres ». Le texte prévoit également la protection sociale et pénale des sapeurs-pompiers volontaires. Or la Commission européenne prévoit, dans les semaines à venir, une révision de la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail de 2003. Cette directive a mis en place une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures. Mais cette directive révisée pourrait assimiler l'activité volontaire des sapeurs-pompiers à une activité salariée donnant lieu au versement d'un salaire ainsi qu'à un repos compensateur. Alors que les services départementaux d'incendie et de secours sont d'ores et déjà confrontés à d'importantes difficultés financières, la mise en oeuvre des dispositions de la directive européenne aggraverait la situation actuelle. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à propos de cette directive.
La directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 est en cours de révision. Elle concerne certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que la qualification juridique des sapeurs-pompiers volontaires. Il convient de signaler que la limite hebdomadaire de 48 heures et le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives sont deux points qui étaient déjà inscrits dans la directive de 1993 et ont été repris dans la directive de 2003. Cela fait près de 20 ans qu'ils existent et ne devraient pas être remis en cause dans le cadre du projet de révision de la directive de 2003. L'article 3 de la directive de 2003 prévoit en effet que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Toutefois, dans son article 17, au point 3-c-iii, cette directive prévoit qu'il est possible de déroger à l'article 3 « pour les activités caractérisées par lla nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit [...] de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels utilise cette possibilité puisque le deuxième alinéa de son article 3 dispose que « ce temps de présence [24 heures] est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ». Sur ce point, le régime mis en place par le décret du 31 décembre 2001 est parfaitement conforme à la directive de 2003. L'existence des gardes de 24 heures n'est pas remise en cause tant qu'elles respectent les limites fixées par la directive, précisées par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, la Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010 relative à la révision de la directive sur le temps detravail, propose de « prendre en considération certains groupes, comme les pompiers volontaires, auxquels il est difficile d'appliquer des règles générales ». Dans le cadre des négociations qui viennent de s'ouvrir sur le projet de révision de la directive, la France soutiendra l'idée de l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires de son champ d'application.
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