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Jean-Claude Guibal
Question N° 13208 au Ministère de la Justice


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi « portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale ». En effet, ce texte a été déposé au Sénat le 15 mai 2007, mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour. Or si, en tant qu'acte constitutif d'une organisation internationale, la convention internationale n'oblige pas les États qui y sont Parties à prévoir dans leur droit interne l'incrimination des infractions qui relèvent de la compétence de la Cour, les États considérés ont néanmoins intérêt, afin d'éviter que la juridiction internationale ne se trouve compétente du fait de la carence de la législation pénale interne et de donner toute sa portée au « principe de complémentarité », à disposer de l'arsenal législatif permettant, le cas échéant, de punir les comportements prohibés par la convention de Rome. En ne présentant pas ce texte au Parlement, cette adaptation ne peut se faire, et la France prend du retard par rapport à ses voisins européens. La France serait, par ailleurs, l'un des derniers pays européens à ne pas s'être doté d'un mécanisme de compétence universelle pour poursuivre et juger les auteurs des crimes les plus graves. La législation actuelle française restreint donc les possibilités des juridictions françaises de poursuivre et juger des responsables de génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement ce texte, indispensable pour l'effectivité d'une justice pénale internationale dans le traitement des crimes les plus graves.

Réponse émise le 3 mars 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le projet de loi portant adaptation de la législation pénale française au statut de la Cour pénale internationale a été adopté en première lecture par le Sénat. Après l'adoption de la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, ce projet de loi a pour objet l'adaptation de notre législation interne à la convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998, en créant des incriminations spécifiques en droit français pour les crimes et délits de guerre. Les juridictions françaises peuvent, dès à présent, poursuivre les responsables de tels crimes, sur le fondement des incriminations de droit commun. Les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes et délits de guerre ne bénéficient donc d'aucune impunité en droit français et les victimes de ces crimes et délits peuvent porter plainte et obtenir des réparations. Cependant, quoique la convention de Rome portant statut de ladite Cour n'oblige pas les États qui y sont parties à prévoir dans leur droit interne de telles infractions, le projet de loi comporte les incriminations nécessaires permettant au droit pénal français de couvrir, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ce traité. En ce qui concerne la mise en oeuvre d'un mécanisme de compétence universelle, le fondement juridique d'une telle compétence n'apparaît pas établi lorsqu'elle n'est pas expressément prévue par ladite convention internationale. Or, tel n'est pas le cas de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, qui confère à cette dernière seule une vocation universelle et les moyens juridiques pour l'exercer. Par ailleurs, lorsqu'une convention internationale prévoit explicitement une telle compétence, l'applicabilité à des ressortissants d'États non parties à cette convention est une question controversée, ce qui limite la portée de telles clauses de compétence universelle. Dès lors, outre les problèmes pratiques liés à l'exercice d'une telle compétence, des difficultés juridiques font obstacle à son établissement. La garde des sceaux, ministre de la justice souhaite que ce projet de loi, qui n'a pu être examiné sous la XIIe législature, puisse effectivement l'être dès que possible, sous réserve des contraintes liées à l'établissement du calendrier parlementaire.

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