Mme Conchita Lacuey attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les dispositions de l'article L. 143-2-1 (I) du code du patrimoine prévoyant que « la Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques ». Il est précisé au II du même article que les conventions « prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux ». Un décret doit préciser les modalités d'application du I. Ainsi, en l'absence de décret, ces dispositions restent inapplicables. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer si ce décret sera très prochainement publié et elle souligne que, en son absence, certains services du patrimoine diffèrent le versement des crédits nécessaires à ces travaux de conservation ou de restauration.
Le décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés est paru au Journal officiel du 29 février 2008. D'autre part, un arrêté du 27 février 2008 publié au même Journal officiel fixe les conditions d'ouverture au public des monuments historiques.
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