M. Roland Blum attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non-prise en compte à sa juste valeur de la spécificité de la formation des juristes salariés au sein des cabinets d'avocat. En effet, l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 a permis aux juristes de cabinet d'avocat d'accéder désormais directement à cette profession sans passer par la formation post-universitaire des centres de formation professionnelle et le CAPA, pourvu de justifier d'une pratique de huit années acquise dans un cabinet d'avocat, mais toutefois et seulement après la possession d'une maîtrise en droit. Est ainsi calqué le droit de ces accédants à la profession, au bout de huit années de pratique professionnelle, sur celui des juristes dits d'entreprise, sauf que ces derniers n'ont pas l'obligation de justifier de la possession de la maîtrise en droit, dès le point de départ du délai de huit années. Il s'est donc établi une disproportion entre les deux catégories. Ainsi, sans rien changer aux règles d'accès existantes pour les juristes d'entreprise, il demande la possibilité d'envisager une modification de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, par la réduction de l'expérience exigée de huit années à quatre ou cinq années, dès lors qu'ils justifient de la possession de la maîtrise en droit pour les juristes exerçant leur activité au sein des cabinets d'avocat (pourquoi pas aussi au bénéfice des juristes d'entreprise placés dans la même situation d'époque de possession de diplôme). La règle des huit années serait inchangée pour ceux qui ne justifieront du diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures qu'à la date de justification des huit années de pratique professionnelle.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a été modifié par le décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005 afin de permettre aux juristes salariés de cabinets d'avocats justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années en cette qualité, acquise postérieurement à l'obtention d'une maîtrise en droit, d'accéder à la profession d'avocat en étant dispensés de la formation théorique, pratique, ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ce texte s'est fondé sur des considérations d'équité et de qualité des nouveaux impétrants. Il accorde aux juristes salariés de cabinets d'avocats des règles d'accès à la profession d'avocat similaires à celles dont bénéficiaient déjà les juristes d'entreprises. Il permet en outre de favoriser la promotion professionnelle au sein des cabinets d'avocats. Pour autant, la voie d'accès ainsi prévue par l'article 98 ne doit pas concurrencer et encore moins se substituer à la voie d'accès principale à la profession d'avocat profondément rénovée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats. Celle-ci passe par une formation d'au moins dix-huit mois dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats et sanctionnée par l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pour cette raison, la condition relative à la durée de la pratique professionnelle exigée des juristes salariés des cabinets d'avocats a été maintenue et alignée sur celle de huit années exigée des juristes d'entreprises. Elle ne saurait être ramenée à une durée inférieure sauf à remettre en cause le caractère dérogatoire de cette voie d'accès à la profession d'avocat. Le décret du 4 novembre 2005 sus-évoqué a, dans le même souci, précisé que la durée de la pratique professionnelle prise en compte pour les juristes salariés de cabinets d'avocats devait être postérieure à l'obtention de la maîtrise en droit. Cette précision ne remet nullement en cause les qualités de ces juristes mais permet seulement de s'assurer que le mécanisme des « passerelles professionnelles » résultant des dispositions de l'article 98 ne pourra être dévoyé. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions actuelles de ce texte.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.