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Marc Joulaud
Question N° 13184 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Marc Joulaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des commerçants de détail en fruits et légumes. Ceux-ci observent, en effet, le développement des « circuits court », consistant, pour les producteurs, à vendre directement leurs produits aux consommateurs, qui concurrencent directement leurs points de vente. Mais ils constatent que leur situation fiscale diffère de celle des producteurs qui pratiquent la vente directe, ces derniers bénéficiant de l'application de l'article 75 du CGI qui dispose que, dans des limites fixées par ce même texte, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux, réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole. Les commerçants de détail en fruits et légumes souhaiteraient pouvoir bénéficier d'un abattement qui serait assis sur les bénéfices réalisés par le biais de ventes de produits provenant directement des producteurs locaux. Il lui demande si une telle mesure peut être envisagée, afin de rééquilibrer la situation fiscale de ces deux catégories de détaillants.

Réponse émise le 19 août 2008

L'article 75 du code général des impôts permet aux exploitants agricoles de rattacher à leurs bénéfices agricoles certains revenus commerciaux accessoires dans des conditions strictement encadrées. Ainsi, le montant des recettes commerciales accessoires ne doit pas excéder 50 000 euros ou représenter plus de 30 % des recettes agricoles. Cette double limitation permet d'en réserver l'application aux exploitants pour lesquels la diversification des activités est souvent vitale mais dont les activités commerciales restent réellement accessoires. Elle évite ainsi de fausser les règles de concurrence vis-à-vis des entreprises commerciales qui exercent des activités similaires dans le monde rural. Au demeurant, cette mesure constitue avant tout une mesure de simplification des obligations déclaratives des exploitants agricoles qui ont recours à la diversification de leurs activités et ne créée pas de distorsion de concurrence majeure au détriment des commerçants. Il est en effet rappelé que les règles des bénéfices industriels et commerciaux sont, de façon générale, applicables aux bénéfices agricoles, sous réserve de certaines spécificités. A l'inverse, la création d'un abattement sur le bénéfice des commerçants de détail en fruits et légumes, tiré des ventes de produits provenant directement des producteurs locaux, constituerait un pur avantage fiscal qui n'apparaît pas justifié. En outre, une telle mesure soulèverait de réelles difficultés de mise en oeuvre pratique et présenterait un risque de rupture d'égalité devant 'impôt. Pour ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à la mesure proposée par l'honorable parlementaire.

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