M. Christian Ménard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les problèmes persistants rencontrés par les consommateurs indûment facturés lors de procédure de recouvrement amiable. Pourtant le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, stipule explicitement dans son article 3, alinéa 3, que la rémunération est à la charge du créancier. Ce même décret précise, également dans son article 4, alinéa 3, que la lettre de recouvrement doit contenir, entre autres « le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ». Qui plus est, cette loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dispose d'ailleurs, très clairement, dans son article 32, que « sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». Pourtant de nombreux consommateurs se voient adresser des lettres de recouvrement amiable réclamant divers « frais de quittance » ou « frais d'acte » qui apparaissent notoirement illégaux. Il lui demande de bien vouloir préciser quelle mesure il entend prendre en la matière.
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