M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'application de la loi montagne et plus précisément en sa version codifiée à l'article L. 342-20 du code du tourisme. Dans son dernier alinéa, cet article dispose, en effet, qu'une « servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ». Or il n'existe, aujourd'hui, aucune définition législative ou jurisprudentielle du « site nordique ». Cette notion peut s'entendre au sens large par le site sur lequel se déroulent les différentes activités nordiques énumérées, de façon non exhaustive, par Nordique France (par exemple, ski de fond, raquettes à neige, promenades, descentes en luge, chiens de traîneaux, courses d'orientation...). Ainsi, la définition qui pourrait être donnée du site nordique serait plus large que celle du site aménagé pour la seule pratique du ski de fond. On peut aussi imaginer définir un site nordique à l'échelle d'un PLU, par exemple, qui regrouperait les différentes activités nordiques évoquées ci-dessus. Enfin, mais cela semble extrêmement restrictif, on peut définir le site nordique par son opposition à un site de ski alpin. Il souhaite donc connaître si des dispositions sont envisagées pour proposer une définition concrète du « site nordique ». Celle-ci serait d'un grand intérêt puisqu'elle conditionne la mise en place des servitudes de passage des pistes de VTT l'été, activité en fort développement ces dernières années, moteur du développement touristique de la montagne l'été.
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