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Jean Dionis du Séjour
Question N° 131533 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 3 avril 2012

M. Jean Dionis du Séjour appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les possibilités d'extension des dépenses de travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu par l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation aux ventes réalisées sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine, tels que mentionnés au premier alinéa du 3e du I de l'article 156 du code général des impôts. L'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation a en effet été étendu aux travaux et dépenses s'y rapportant supportés par le contribuable acquéreur, dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR), par l'article 199 ter vicies II du code général des impôts traitant des opérations de restauration propres au dispositif « Malraux » où il prévu expressément que le montant des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au dit contrat de vente. Ce contrat, qui pourrait être étendu aux opérations de restauration de l'article 156 I.3° du code général des impôts, pourrait avantageusement concerner certaines opérations de sauvegarde de monuments historiques et assimilés, dont la division, préalablement agréée en application de l'article 156 bis, permet à son vendeur unique de réaliser des ventes avec un engagement, particulièrement encadré, de réaliser les travaux de rénovation. Cette obligation du vendeur est éminemment liée au transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur, ce qui permet non seulement de sauver le patrimoine impossible à sauvegarder s'il n'est pas préalablement divisé avec la garantie d'un agrément de division, mais encore de donner aux acquéreurs une protection équivalente à celle dont bénéficient les acquéreurs d'immeubles neufs en l'état futur d'achèvement, et les acquéreurs d'immeubles situés en secteur sauvegardé et d'autres secteurs protégés propres au dispositif « Malraux ». L'assouplissement doctrinal demandé permettrait d'extraire le déficit foncier constitué des dépenses de travaux échéancées et payées par le contribuable au titre d'une année pour son traitement fiscal particulier, comme il a été admis par l'article 199 ter vicies II 3e du code général des impôts.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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