M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les délinquants sexuels. Il souhaiterait connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels.
La lutte contre la récidive, notamment en matière de crimes et délits de nature sexuelle, constitue une politique pénale prioritaire. Un premier moyen de lutter contre une telle récidive réside dans la peine susceptible d'être prononcée à l'encontre des auteurs de ces infractions. A ce titre, les peines-plancher, introduites dans notre arsenal juridique par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, constituent une menace de sanction claire, précise et systématique et sont ainsi un premier élément indispensable à la prévention de la récidive. Par ailleurs, des mesures ont été instaurées pour éviter que les auteurs d'infractions sexuelles ne puissent se trouver en relation avec des mineurs. Pour limiter ce risque, les condamnations pour des infractions sexuelles ne peuvent faire l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En outre, dans le but de faciliter les enquêtes pénales et de prévenir les récidives d'infractions de natuure sexuelle, a également été instauré le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Des dispositions ont été prises afin de favoriser une meilleure prise en charge et un meilleur suivi de ces délinquants. Ainsi en est-il par exemple du suivi socio-judiciaire qui permet d'astreindre les personnes reconnues coupables d'infractions graves, pour lesquelles cette peine est encourue, à une injonction de soins. De même, depuis la loi du 10 août 2007, les détenus condamnés pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne peuvent plus bénéficier de réductions de peine ou d'une libération conditionnelle et peuvent se voir retirer le crédit de réduction de peine, qui leur a été octroyé, en cas de refus, pendant leur incarcération de suivre les soins qui leur ont été proposés par le juge de l'application des peines, après réalisation d'une expertise. Par ailleurs, la surveillance judiciaire, créée par la loi du 12 décembre 2005 permet d'astreindre, à l'issue de leur incarcération, certaines personnes condamnées, à des mesures de contrôle et de suivi telles que l'assignation à domicile, l'injonction de soins ou le placement sous surveillance électronique mobile. Cette dernière mesure emporte l'obligation pour le condamné qui y est soumis de porter, postérieurement à l'exécution de sa peine, un bracelet permettant de le localiser à tout instant sur le territoire national et ce pendant une période maximale de 6 ans. La loi du 25 février 2008 a institué la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté, qui permettent d'imposer un suivi, à l'issue de l'exécution de leur peine, aux personnes condamnées pour des crimes graves et notamment de nature sexuelle, lorsqu'elles demeurent toujours particulièrement dangereuses et présentent un risque sérieux de récidive. La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle comporte également de nouvelles dispositions qui permettent de renforcer le suivi judiciaire et médical des criminels dangereux, en garantissant l'effectivité des mesures de sûreté, en intensifiant le suivi médical des délinquants sexuels, en assurant le contrôle et la surveillance des criminels après leur libération et en améliorant la protection des victimes contre les récidivistes. La loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs est venue parachever ce dispositif légal par plusieurs dispositions permettant d'une part de renforcer l'encadrement de la libération des criminels dangereux en étoffant les conditions du prononcé de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à de lourdes peines et d'autre part, d'améliorer le suivi des condamnés en milieu ouvert. Enfin, la loi de programmation relative à l'exécution des peines du 27 mars 2012 comporte de nombreuses dispositions permettant d'accroître l'efficacité des dispositifs de prévention de la récidive. Ces dispositions permettent ainsi le partage d'informations entre, d'une part, les autorités judiciaires et, d'autre part, les médecins et psychologues chargés du suivi des personnes poursuivies ou condamnées ainsi que les autorités académiques lorsque ces personnes sont scolarisées. Elles accentuent le contrôle par le juge de l'application des peines de l'effectivité et de la régularité des soins suivis par les condamnés détenus. Elles prévoient l'inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles de la décision de condamnation concernant les récidivistes. Elles tendent également à une meilleure évaluation de la dangerosité en favorisant, notamment par l'allocation de bourses aux étudiants en médecine, l'accroissement du nombre d'experts psychiatres et de médecins coordonnateurs. Au regard de tous ces éléments, il apparaît que de nombreux dispositifs sont mis à la disposition des magistrats pour leur permettre de prévenir la récidive des infractions sexuelles.
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