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Patrice Verchère
Question N° 13145 au Ministère de la Santé


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Patrice Verchère interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des couples infertiles. En effet nombre d'entre eux militent aujourd'hui pour la reconnaissance du droit à la gestation pour autrui qui leur faciliterait l'accès à la parentalité, les procédures d'adoption étant généralement très longues et sans aucune garantie. Les couples infertiles souhaitent ainsi avoir recours à des mères de substitution, dans des cas prédéterminés par le législateur, de manière à éviter tout abus comme les grossesses dites « de confort ». De plus, cela accorderait une reconnaissance juridique des enfants nés légalement à l'étranger par ce biais qui restent aujourd'hui considérés comme résidents étrangers sans filiation officielle. En outre, l'actualité récente révèle qu'une majorité des Français se montre favorable à une évolution législative sur cette question. Il lui demande donc si le gouvernement a l'intention d'ouvrir le dialogue sur cette demande, et notamment lors de la révision de la loi bioéthique prévue en 2009.

Réponse émise le 11 mars 2008

Outre le principe d'indisponibilité du corps humain qui constitue un des fondements de l'état des personnes, les lois du 29 juillet 1994 dites de bioéthique, confirmées par la loi du 6 août 2004, ont introduit une disposition interdisant toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Cette interdiction est accompagnée de dispositions pénales sanctionnant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double (art. 16-7 du code civil et 227-12 du code pénal). L'interdiction des mères porteuses a également des conséquences en matière de filiation dans la mesure où, en droit français, la mère, au sens juridique du terme, est celle qui accouche. L'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu fin octobre 2007 sur le fondement de « l'intérêt supérieur de l'enfant », a en effet reconnu pour des parents adoptifs la filiation de deux enfants nés dans l'État de Californie, un des États américains légalisant et encadrant cette pratique, à la suite d'une convention de mère porteuse. La procédure de gestation pour autrui avait donné naissance à deux jumelles et des certificats de naissance avaient été établis désignant, conformément à la législation californienne, les deux membres du couple français comme étant les parents des deux enfants. La décision de la cour d'appel intervient alors que le consulat français de Los Angeles avait refusé l'indication du nom des enfants sur le livret de famille au motif qu'ils ne résidaient pas aux États-Unis. Elle autorise ainsi un couple français stérile qui se tourne vers une convention de mère porteuse dans un État légalisant cette pratique, dès lors qu'il respecte la loi de cet État, à obtenir de l'état civil français qu'ils soient désignés comme les parents naturels de ces enfants. La pratique reste cependant interdite en France et la Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, n'a pas encore eu à se prononcer quant à la validité de cette décision. La modification éventuelle de ces dispositions pourra être discutée lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique prévue en 2009.

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