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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 13125 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la condition des appelés ayant effectué leur service militaire en Algérie entre juillet 1962 et 1964. Bien que plusieurs centaines d'entre eux aient alors perdu la vie lors d'escarmouches, ils se voient refuser la carte du combattant. Cette situation s'avère d'autant plus incompréhensible que la période retenue pour la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), qui ouvre accès à de nombreux avantages, court jusqu'au 1er juillet 1964 pour les anciens d'Algérie. Il lui demande donc s'il pourrait être envisagé de faire bénéficier de la carte du combattant les nombreux appelés ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964.

Réponse émise le 5 février 2008

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, ne sauraient trouver à s'appliquer après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre des services effectués après le 2 juillet 1962. Si, pour l'Algérie, de tels services sont effectivement pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation en application du décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, la période en cause ne relève pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités. Elle ne saurait donc être confondue avec celle qui, fixée par lesdits articles, est seule susceptible de conférer des droits à la carte du combattant.

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