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Marie-Lou Marcel
Question N° 13111 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 décembre 2007

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le problème exposé ci-après. Dans le cadre des retraites complémentaires, certains titulaires de la carte du combattant se sont inscrits auprès de la « Prefon » (par exemple). Leurs cotisations sont déductibles des revenus imposables sans limite aucune, qu'il s'agisse de celles indispensables pour la retraite mutualiste du combattant (RMC) qui bénéficie d'une majoration d'État, dans la limite d'un plafond, ou qu'il s'agisse de celles, qui, au-delà du plafond, permettent de percevoir une retraite supplémentaire ne bénéficiant pas de majoration d'État, et qui est imposable. Par contre, s'ils se sont inscrits auprès d'une caisse spécifique aux anciens combattants, les cotisations ne sont déductibles des revenus imposables que dans la limite de celles requises pour bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. Elle souhaite obtenir motivation sur cette situation qui paraît discriminatoire.

Réponse émise le 27 mai 2008

La retraite mutualiste du combattant (RMC) permet aux anciens combattants et victimes de guerre de se constituer un complément de retraite par capitalisation en bénéficiant, outre d'une participation financière de l'État à la constitution de la rente, de conditions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués par les personnes concernées sont déductibles du revenu imposable pour autant que la rente acquise au 31 décembre de l'année considérée n'excède pas le plafond de rente majorée par l'État, soit 1 655 euros au titre des revenus de 2007. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est, dans la limite du plafond précité, elle-même exonérée d'impôt sur le revenu en application du 12° de l'article 81 du même code, ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Les versements complémentaires qui peuvent être effectués au-delà du montant de rente donnant lieu à majoration de l'État ne sont pas déductibles, mais la partie de la rente qui excède ce montant est imposable selon le régime favorable des rentes viagères à titre onéreux (RVTO). Cela étant, le régime fiscal favorable de la RMC n'est pas exclusif pour les anciens combattants et victimes de guerre de la déduction du revenu imposable, dans les conditions et modalités définies à l'article 163 quatervicies du code général des impôts pour l'ensemble des contribuables, des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et, notamment, à un plan d'épargne retraite populaire (PERP) ou aux régimes de retraite complémentaire facultatifs de type PREFON. À cet égard, alors que le plafond de déduction des cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite, dont dispose chaque membre du foyer fiscal, est réduit du montant des cotisations de retraite supplémentaire versées dans le cadre de l'activité professionnelle qui sont déductibles fiscalement, tel n'est pas le cas pour les cotisations versées par les anciens combattants au titre de la RMC et déductibles en application du 5° du II de l'article 156 déjà cité du code général des impôts. Les possibilités de déduction des intéressés au titre de l'épargne retraite se trouvent ainsi intégralement préservées. Par ailleurs, et contrairement aux rentes constituées dans le cadre de la RMC, pour leur montant qui excède le plafond majorable par l'État, les rentes perçues en contrepartie des cotisations déductibles au titre de l'épargne retraite ne sont pas imposables, selon le régime des RVTO, mais selon les règles applicables aux pensions et retraites. L'ensemble de ces dispositions permet au total, aux anciens combattants et victimes de guerre, de se constituer un complément de retraite dans des conditions fiscales particulièrement favorables, soit ès qualités dans le cadre de la RMC, soit dans le cadre général de l'épargne retraite, sans qu'il en résulte de disparité de traitement entre les intéressés selon le choix qu'ils exercent et, par suite, les organismes auxquels ils s'adressent.

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