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Michel Bouvard
Question N° 131087 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 20 mars 2012

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la question de l'utilisation des immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières avant l'utilisation définitive de ceux-ci. En effet, si l'organisme qui a acquis le bien souhaite le valoriser, il doit se référer à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme. Or cet article précise, dans son premier alinéa, que toute cession en pleine propriété de tout immeuble acquis pour la constitution de réserve foncière (sauf cession entre personnes publiques et cessions pour la réalisation de l'opération qui a nécessité la constitution de cette réserve) est interdite et, dans son deuxième alinéa, que seule la concession de cet immeuble est autorisée, concession qui ne confère aucun droit au renouvellement au preneur. Cela signifie que la première partie de l'article permettrait de céder de manière définitive des démembrements du droit de propriété (et non pas la pleine propriété), mais la deuxième partie n'autoriserait que des concessions temporaires et précaires de cet immeuble, ce qui n'est pas cohérent. Il se demande comment cet article doit être interprété, c'est-à-dire est-ce qu'il doit être entendu comme permettant la cession des droits de propriété démembrés et la seule concession de la pleine propriété, ou comme proscrivant la cession des droits de propriété quels qu'ils soient, et n'autorisant que la concession de ces droits.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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