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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 130734 au Ministère du du territoire


Question soumise le 20 mars 2012

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'application du droit de préférence introduit à l'article L. 514-1 du code forestier. La réponse ministérielle à la question écrite n° 107 691 mentionne « [qu']il est envisagé, dans le cadre des travaux qui sont menés en concertation avec les partenaires concernés, sur une éventuelle modification législative des articles L. 514-1 à L. 514-3 du code forestier, d'exclure du champ application les biens mixtes ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser si une modification desdits articles est intervenue à ce jour.

Réponse émise le 15 mai 2012

Le dispositif relatif au droit de préférence, inscrit aux articles L.514-1 à L.514-3 du code forestier, permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares avec des parcelles contiguës et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins des parcelles mises en vente. Toutefois des difficultés d'application de ces dispositions résultant de leur imprécision ayant été soulevées à maintes reprises, il a été décidé avec l'ensemble des interlocuteurs concernés d'y remédier en modifiant ces dispositions. Les modifications suivantes sont intervenues : L'article L.514-1 a été modifié par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier, pour lever l'incertitude relative à la vente d'un lot de parcelles dispersées. La nouvelle rédaction de l'article L.331-19 du code forestier remplaçant l'actuel article L.514-1, indique précisément que le droit de préférence s'applique à la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt de moins de 4 hectares et non plus à la vente d'une parcelle. De ce fait, si la vente porte sur un lot de parcelles forestières d'une superficie inférieure à 4 hectares, le propriétaire est tenu de faire connaître aux propriétaires de parcelles boisées contiguës, le prix de la vente globale et le bénéficiaire du droit de préférence doit se porter acquéreur de l'ensemble. Par ailleurs, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, a modifié le mode de publicité incombant au vendeur et prévu deux nouvelles exceptions. L'article 82 de cette loi a introduit la possibilité pour le propriétaire vendeur d'informer les propriétaires forestiers voisins par voie d'affichage public et de publication dans un journal d'annonces légales afin de réduire le coût de la publicité obligatoire. L'article 83 a ajouté deux cas dans lesquels le droit de préférence ne s'applique pas. Il s'agit des cas suivants : - vente d' un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface ; - vente d'une propriété comprenant un terrain entièrement classé en bois et un ou plusieurs autres biens bâtis. Le dispositif relatif au droit de préférence a donc été modifié afin de le rendre plus opérationnel pour les propriétaires forestiers et de lutter plus efficacement contre le morcellement foncier forestier.

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