M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la ville sur la forme des rapports des commissaires enquêteurs dans le cadre des enquêtes publiques. L'article R. 123-22 du code de l'environnement, prévoit que le commissaire-enquêteur (ou la commission d'enquête) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Il consigne dans un document séparé ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Il survient de plus en plus souvent que des commissaires-enquêteurs fassent figurer dans un seul et même document leurs observations et leurs conclusions motivées dans une partie distincte. Le juge administratif est venu récemment apporter son éclairage sur la notion de document séparé puisque dans un jugement du 9 mars 2009 (références n° 0703993.0800133 - M. et Mme Jacques A), le tribunal administratif de Montpellier, en rappelant les dispositions de l'article précité, a affirmé que « ces dispositions ne sont méconnues dès lors qu'en l'espèce les conclusions du commissaire enquêteur, sans faire l'objet d'un document séparé, figurent dans une partie distincte de son rapport; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ». Par ailleurs, que la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs, préconise de « regrouper dans un seul et même document le rapport détaillé du commissaire enquêteur, les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur et les annexes du rapport ». Dès lors, il lui demande de bien vouloir préciser la validité d'un rapport de commissaire-enquêteur dont les conclusions ne sont pas consignées dans un document séparé comme le prévoit l'article R. 123-22 du code de l'environnement.
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