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Hervé Féron
Question N° 130664 au Ministère de la Justice


Question soumise le 13 mars 2012

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'utilisation frauduleuse de données personnelles des employés par leur employeur. Le parquet de Versailles a ouvert le 1er mars 2012 une enquête préliminaire après la plainte du syndicat FO précisément pour « utilisation frauduleuse de données personnelles » sur des soupçons de surveillance illégale de salariés et de clients. Il lui demande de bien vouloir lui rappeler quelles sont les peines encourues par les employeurs qui auraient eu recours à de tels procédés.

Réponse émise le 15 mai 2012

Le droit à l'intimité de la vie privée est une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle garantie par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés » dont le conseil constitutionnel a consacré certains des principes comme ayant une valeur constitutionnelle, est venue compléter le corpus juridique sanctionnant les atteintes à la vie privée. Plusieurs dispositions pénales protègent ainsi les atteintes à la vie privée notamment lorsqu'elles résultent de la constitution frauduleuse de traitements de données à caractère personnel. Ainsi, les agissements des personnes qui auraient eu frauduleusement accès à des fichiers contenant des données à caractère personnel peuvent être incriminés par l'article 323-1 du code pénal qui sanctionne de deux d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'accéder frauduleusement ou de se maintenir dans un système de traitement automatisé de données sans autorisationn. Les peines complémentaires de fermeture de l'entreprise, d'affichage et de diffusion de la décision peuvent également être prononcées. Il est en de même des personnes qui ayant légalement eu accès à des fichiers contenant des données personnelles, les détournent de leur finalité puisque l'article 226-21 du code pénal punit ces agissements d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Si la divulgation de ces données est de nature à porter atteinte à la considération des personnes ou à l'intimité de leur vie privée, l'article 226-22 prévoit des peines similaires sauf si cette divulgation est involontaire et dans ce cas, les peines sont réduites à trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. S'agissant des personnes qui auraient reçu frauduleusement ces données personnelles sans s'introduire elles-mêmes dans ces fichiers, ces agissements sont susceptibles d'être incriminés sous la qualification de recel de détournement de données d'un fichier informatique nominatif et de recel de divulgation à un tiers de données à caractère personnel par titulaire d'un fichier. Ces délits sont alors punis, en vertu des articles 321-2 et 321-2 du code pénal, de cinq à dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque le recel est commis à titre habituel. De même, ces agissements pourraient également être qualifiés de collecte illégale de données personnelle prévue à l'article 226-18 du code pénal. Ce texte dispose que le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Si ces données servent de base à la création d'un fichier, l'infraction de constitution illicite de fichier sans respect des formalités préalables prévue à l'article 226-16 du code pénal peut également être retenue. Les peines encourues sont les mêmes que celles précédemment exposées. Enfin, en application de l'article 121-2 du même code, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, sans exclure la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Le montant maximum de l'amende applicable aux personnes morales est alors égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Elles peuvent, en cette matière, être condamnées à une peine d'interdiction d'exercer leur activité professionnelle, de fermeture des établissements de l'entreprise, d'exclusion des marchés publics et à une peine d'affichage de la décision.

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