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Marc Dolez
Question N° 13064 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le « droit commun » des transferts de biens, dans le cadre du droit de l'intercommunalité constitué par le régime de mise à disposition des articles L. 321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cette mise à disposition ne comporte, par principe, aucun transfert en pleine propriété d'un bien attaché à l'exercice d'une compétence transférée, de personne publique à personne publique ; il s'agit d'une simple substitution d'affectataire dans l'exercice de l'intégralité des pouvoirs de gestion sur les biens transférés. Cependant l'article L. 1321-4 du CGCT dispose qu'une loi postérieure doit venir définir les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété. Or l'article L. 1321-1 du code général de la propriété des personnes publiques, publié avec l'ordonnance du 13 avril 2006, permet désormais par dérogation au principe réaffirmé d'inaliénabilité du domaine public, de procéder entre personnes publiques à des cessions amiables de biens relevant de ce domaine public, « lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette disposition constitue bien une application de l'article L. 1321-4 du CGCT.

Réponse émise le 4 mars 2008

Les biens qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Toutefois, les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques autorisent, par dérogation à ces principes, les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du domaine public, entre personnes publiques, sans déclassement préalable. Désormais, il n'est donc plus nécessaire de déclasser un bien avant de le transférer d'une personne publique à une autre, dans la mesure où ce bien reste affecté à l'usage direct du public ou d'un service public. Ces mesures sont de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les personnes publiques et notamment entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Néanmoins, il convient de rappeler que, dans le cadre du transfert de compétence d'une collectivité territoriale au profit d'un groupement, le régime de droit commun est celui de la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence. En effet, les articles L. 1321-1 et suivants du CGCT, prévoient que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. [...]. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion [...] ». Les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ne remettent pas en cause l'application du principe de droit commun de mise à disposition. Ils constituent uniquement une faculté pour les collectivités et leurs groupements de déroger, dans le cadre d'un accord à l'amiable, au principe d'inaliénabilité des biens relevant du domaine public, sans déclassement préalable.

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