M. Joël Regnault attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les droits de plaidoirie. L'article 43 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 codifié à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale prévoit que dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse. C'est donc aux clients qu'il revient, par le biais de ces droits de plaidoirie qui renchérissent les frais d'avocat, de financer la retraite de la profession concernée en finançant directement le régime d'assurance vieillesse de la caisse nationale des barreaux français. En ce sens il lui demande quelles sont les justifications d'un tel régime dérogatoire au droit commun et pourquoi ce régime dérogatoire n'a pas été uniformisé à l'occasion de la réforme des retraites de 2010.
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