Mme Dominique Le Sourd attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le décret n° 2010-890 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. L'attribution de la campagne double implique que chaque jour de service effectué par un militaire est compté pour trois jours dans le calcul de la pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en découle que les personnes qui ont été exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. C'est dans ce sens que le décret n° 2010-890 en date du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a été publié. Mais, dans l'article 3 de ce décret, il est mentionné que « les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret ». Aucune disposition, en revanche, ne semble prise concernant les militaires admis d'office à la retraite dans les années précédentes et qui ont combattu en Algérie. Ces derniers, largement majoritaires, seraient donc exclus du bénéfice de la campagne double. Leur engagement et leur mérite ont pourtant la même valeur que ceux qui ont pris leur retraite postérieurement. C'est pourquoi elle lui demande donc si le décret n° 2010-890 en date du 29 juillet 2010 pouvait être révisé de telle façon qu'il s'adresse à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du Nord, dont la plupart perçoit une pension de retraite antérieurement au 19 octobre 1999. Le cas échéant, un nouveau décret peut-il être publié afin d'annuler les dispositions prises par l'article 3 du décret du 29 juillet 2010.
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires et, sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne doublle aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois.
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