M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 74 III 4° du code des marchés publics. Cet article modifié par le décret d'août 2011, dispose que si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure de concours, et si les conditions de l'article 35 ne sont pas remplies, il peut recourir à la procédure d'appel d'offres. L'article 35 I 2°, d'une rédaction assez confuse, vise entre autres « les marchés de prestations intellectuelles, telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec précision pour permettre le recours à l'appel d'offres ». Il lui demande donc de préciser si les marchés de maîtrise d'œuvre pour la rénovation-réhabilitation d'ouvrages répondent à cette définition et peuvent être passés selon la procédure négociée. Il souhaite également savoir si, en l'absence de précision de l'article 74 III, l'attribution de ce type de marché relève de la compétence de la Commission d'appel d'offres. Enfin, il lui demande s'il entend répondre aux besoins des petites collectivités locales d'avoir un guide clair d'application du code des marchés publics.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.