M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la mise en place d'une nouvelle catégorie de classement d'hébergement touristique visé à l'article D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales pour le prélèvement de la taxe de séjour. La loi du 22 juillet 2009 « de développement et de modernisation des services touristiques », dite loi tourisme, représente un enjeu majeur pour la compétitivité de la destination France. Cette loi prévoit une modification importante dans la procédure de classement des hébergements touristiques (hôtel, gîtes et chambres d'hôtes) qui ne seront plus classés par la commission départementale de l'action touristique, mais par le préfet du département, sur la base d'un audit externe, avec une visite de contrôle auprès d'un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC à partir d'une nouvelle grille de notation. Cette modernisation du système de classement a notamment permis de créer une catégorie 5 étoiles pour mieux valoriser nos établissements hôteliers d'excellence vis-à-vis des clientèles étrangères. Les étoiles attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi tourisme du 22 juillet 2009 étaient valides jusqu'au 27 décembre 2009 pour les hôtels et jusqu'au 1er juillet 2010 pour les autres modes d'hébergement, l'ensemble des hébergements ayant jusqu'au 23 juillet 2012 pour demander les nouvelles étoiles. Les hébergeurs gardent par ailleurs la liberté de demander ou non le nouveau classement. La loi tourisme prévoit qu'à partir du 23 juillet 2012, les hébergements non classés ne seront plus étoilés. Le produit de la taxe de séjour, affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de nos territoires, est encadré par le décret n° 2002-1549 du 24 décembre 2002, modifié par le décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011, qui fixe le montant de la taxe de séjour en fonction du classement de l'hébergement. Ceci pose aujourd'hui deux difficultés : d'une part la grille du décret ne prévoit pas de tranche de tarif spécifique pour les hôtels de catégorie 5 étoiles, qui sont soumis aux mêmes tarifs que les hôtels de catégorie 4 étoiles, alors qu'il existe une vraie montée en gamme entre le 4 et 5 étoiles, davantage qu'entre le 3 et 4 étoiles. D'autre part dans ce décret, ne sont mentionnés que les hôtels de tourisme classés sans étoile ou catégorie équivalente, ce qui signifie que les hébergeurs qui ne souhaitent pas engager la démarche volontaire de classement prévu par la loi tourisme, seront considérés, à compter du 23 juillet comme non classés. Perdant la référence à leur classement en étoile et devenant de ce fait non classés, ces hébergements seront soumis au niveau minimal de taxation, ce qui signifie une perte très significative de recette pour la promotion du territoire. Afin d'encourager les hébergeurs à entrer dans le dispositif volontaire de classement, il lui demande que soient étudiés deux scénarios alternatifs : le premier consiste en la création d'une catégorie d'établissements dits « sans classement » avec une taxe forfaitaire suffisamment significative et qui, par son montant, incitera les hébergeurs à engager la procédure de classement. Par exemple, la catégorie pourrait se situer entre les établissements de niveau 3 étoiles et celui de niveau 4 étoiles (soit entre 0,60 et 1,25) ; le deuxième consiste à autoriser les collectivités à taxer les hébergements au montant correspondant aux anciens classements. Il propose également de créer une tranche de tarif spécifique pour les hôtels de catégorie 5 étoiles. Il demande enfin s'il est envisagé de réévaluer les montants maximums de taxe de séjour par catégorie de classement qui sont identiques depuis 2002. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui donner son sentiment sur ces différentes propositions.
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