Mme Dominique Le Sourd attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application du dispositif d'exonération fiscale des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe sur la prévoyance complémentaire, l'assurance perte d'emploi et l'assurance retraite (loi Madelin du 11 février 1994). Selon l'article 154 bis du code général des impôts, les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances sont déductibles du revenu professionnel imposable. Et aux termes de l'article L. 144-1 du code des assurances, les contrats d'assurance groupe peuvent être souscrits par une association à laquelle adhèrent des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole. Tel n'est pas le cas de l'entrepreneur du paysage : en sa qualité de professionnel non salarié agricole au regard du droit social, il est affilié au régime de la mutualité sociale agricole (art. L. 722-1-2° du code rural) quand bien même il relève sur le plan fiscal du régime des bénéfices industriels et commerciaux et non pas du régime des bénéfices agricoles. Il ne peut donc bénéficier des contrats d'assurance groupe précités et de la déduction fiscale des cotisations y afférentes. Elle souhaite savoir si le Gouvernement pourrait envisager d'étendre l'application du dispositif d'exonération fiscale « loi Madelin » aux entrepreneurs exerçant une activité non salariée non agricole sur le plan fiscal.
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