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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 130072 au Ministère du du territoire


Question soumise le 13 mars 2012

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'apport de foncier supplémentaire lors de l'intégration d'un nouvel associé dans un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette règle est encore aujourd'hui justifiée et ses intentions en la matière.

Réponse émise le 8 mai 2012

L'intégration d'un nouvel associé dans un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) est soumis à certaines conditions d'agrément, détaillées aux articles L. 323-1 et suivants et D. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et vérifiées par le comité départemental d'agrément (CDA) des GAEC. Véritable instance décisionnelle, ce dernier apporte une appréciation concrète sur la capacité de l'intéressé à s'associer en GAEC, en termes de projet professionnel, d'engagement financier et personnel et de volonté de travailler en commun dans le groupement de manière effective et permanente. L'associé entrant doit nécessairement réaliser des apports effectifs en capital au groupement, soit sous forme d'apports en nature (biens meubles ou immeubles : cheptel, matériel, terre, bâtiments...) soit sous forme d'apports en numéraire ou d'apports en industrie. En contrepartie, il recevra des parts sociales. L'apport de foncier supplémentaire par l'associé n'est donc pas en soi une clause obligatoiire requise pour l'agrément dudit associé. Toutefois, en vertu du principe de transparence dont les GAEC bénéficient, la notion d'exploitations regroupées demeure le multiplicateur de base. Un associé ne pourra être éligible à une part économique supplémentaire que s'il apporte une exploitation autonome, représentée par une surface minimum d'installation (SMI) foncière et l'ensemble des biens nécessaires à sa mise en valeur. Cette condition d'apport préalable de foncier est assouplie en matière d'octroi des Indemnités compensatoires de handicaps naturels. Est ainsi accordé un plafond supplémentaire lorsque l'associé éligible apporte une exploitation préexistante d'au moins une demi-SMI foncière ou lorsque l'associé entrant a la qualité de jeune agriculteur qui intègre un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion, les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI. Cette exigence a pour but, d'une part, de sécuriser le statut de l'associé agriculteur en évitant qu'à son entrée dans le GAEC sa situation soit trop déséquilibrée par rapport aux autres associés en l'absence d'apport de moyens de production fonciers et, d'autre part, de lui permettre, en cas de mésentente, de sortir de la société et de se réinstaller avec un minimum d'acquis. C'est pourquoi la règle de l'apport de foncier supplémentaire par un nouvel associé intégrant un GAEC reste pleinement justifiée et il n'est pas envisagé à ce jour de la remettre en question.

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