M. Hervé Féron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le respect des droits fondamentaux dans les prisons. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié mercredi 22 février 2012 son rapport annuel sur le respect des droits fondamentaux dans les prisons, locaux de garde à vue, centres de rétention administrative et établissements psychiatriques. À la lecture de ce rapport, il apparaît que certains droits les plus élémentaires ne sont toujours pas garantis. On lira ainsi que les fouilles corporelles sont parfois abusives et humiliantes : les détenus doivent se dévêtir entièrement (pas toujours dans des locaux prévus pour une telle mise à nu), lever les bras, tousser, parfois s'accroupir ou se pencher. En 2009 pourtant, l'Assemblée nationale avait voté la loi pénitentiaire qui, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, en a théoriquement encadré la pratique. Mais le contrôleur des lieux de privation de liberté note que, dans les faits, il n'a constaté aucune évolution. Il lui demande quelle est sa réaction à la lecture de cet aspect du rapport et quelles mesures il a prises depuis la date de publication dudit rapport afin que cela cesse.
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans son article 57 mentionne que les fouilles doivent être justifiées par la présomption de commission d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Elle vise les critères au regard desquels les fouilles (fouille par palpation, intégrale ou les investigations corporelles internes réalisées par un personnel médical) peuvent être pratiquées. La loi énonce ainsi un principe de proportionnalité que rappelle, par ailleurs, la circulaire d'application du 14 avril 2011. Ce principe impose, lorsqu'un risque de danger potentiel pour la sécurité des personnes et le bon ordre de l'établissement est caractérisé, d'apprécier, au regard des circonstances et de la personnalité des personnes détenues concernées, quelle mesure de contrôle doit s'appliquer, entre l'usage de moyens matériels de détection, la fouille par palpation et la fouille intégrale. Le deeuxième critère est celui du principe de nécessité. Ainsi, le recours aux mesures de fouille est possible chaque fois que nécessaire. Et, le recours à la fouille intégrale sera envisagé lorsque l'utilisation des différents moyens de détection (portique de détection des métaux, détecteur manuel à métaux) et la fouille par palpation s'avèrent insuffisants ou inadaptés au but recherché et aux circonstances de l'espèce. Si la fouille intégrale est un acte professionnel sensible, elle n'en demeure pas moins une pratique professionnelle essentielle concourant à la sécurité des établissements pénitentiaires. Néanmoins, l'exploitation de nouveaux matériels doit permettre d'en limiter le recours. Dans ce cadre, l'apparition et le développement de la technologie dite à ondes millimétriques sont susceptibles d'offrir de larges possibilités de contrôle des personnes détenues, tout en limitant le recours aux fouilles intégrales. Ainsi, un premier portique à ondes millimétriques vient d'être installé dans un établissement. Sa mise en oeuvre fera l'objet d'un retour d'expérience qui permettra d'envisager les conditions du déploiement éventuel de cette technologie qui demeure coûteuse et ne permettra pas d'éviter tout recours à une mesure de fouille.
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