M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article L. 132-13 du code des assurances. Dans une réponse ministérielle récente (n° 118960 Journal officiel du 07 février 2012) il a été précisé qu'il n'était pas envisagé de diminuer la réserve héréditaire. La quotité disponible prévue par l'article 913 du code civil constituait un espace suffisant à la liberté de disposer. Or de fait, cet espace de libre disposition s'élargit en raison d'un usage croissant de l'assurance vie qui dispense le bénéficiaire, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances, de rapporter ce dont il bénéficie à la masse successorale privant les héritiers réservataires exclus du bénéfice de l'assurance de leur part de réserve et ce d'autant qu'ils ne trouvent plus dans les primes manifestement exagérées un véritable moyen de protection. Les juges du fond sur le constat de l'utilité du contrat pour le souscripteur écartent le plus souvent rapport et réduction, sauf dans des situations caricaturales de souscriptions tardives. La réserve des héritiers est de fait mise à mal par l'assurance vie. Il lui demande donc d'indiquer s'il serait envisageable de faire rapporter civilement à la masse successorale les capitaux reçus par le ou les bénéficiaires pour une éventuelle réduction et donc d'envisager la suppression pure et simple de l'article L. 132-13 du code des assurances.
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