M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les possibilités d'élargissement aux engagés volontaires contractuels venant directement de la société civile de l'attribution de la croix du combattant volontaire, à l'instar de l'éligibilité récente des réservistes opérationnels à ce titre. La question de l'élargissement à ces deux catégories de volontaires, de l'attribution de cette décoration, a déjà été posée régulièrement. Cette décoration, ouverte seulement aux titulaires de la carte du combattant, n'ouvre aucun droit nouveau et n'est destinée qu'aux volontaires. La croix du combattant volontaire a, en effet, été créée afin d'honorer les combattants ayant participé volontairement à un conflit armé, au cours duquel ils ont mis leur vie en péril. Aussi, les citoyens, venant de la société civile, qui acceptent volontairement de servir sous les armes et de risquer éventuellement leur vie et leur intégrité physique, alors qu'ils ne sont pas sous astreintes légales, devraient avoir la possibilité d'être décorés par la croix du combattant volontaire, comme l'ont été les combattants volontaires des guerres mondiales, d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord. Elle compenserait en partie la rupture d'égalité des engagés volontaires à contrat unique par rapport aux autres militaires qui, de par la durée de leurs services peuvent postuler pour les ordres nationaux et la médaille militaire. Cette différence de traitement doit être supprimée pour favoriser le volontariat dont nos armées ont tant besoin, sans coût supplémentaire pour l'État. En outre, depuis le décret n° 2011-1933 du 22 novembre 2011, modifiant le décret 2007-741 du 9 mai 2007, les réservistes opérationnels peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire, alors que son attribution ne semblait pas envisageable auparavant pour cause de rupture d'égalité entre l'armée active et la réserve. Cette élargissement ne fait que renforcer la nécessaire éligibilité des engagés volontaires contractuels venant directement de la société civile à l'attribution de cette décoration. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si la position du Gouvernement relative à l'attribution de la croix du combattant volontaire va évoluer en faveur des engagés volontaires contractuels venant directement de la société civile, dans le même sens que pour les réservistes opérationnels, en les rendant éligible à l'attribution de la croix du combattant volontaire.
La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors que, en raison de leur âge, ils n’étaient astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux conflits d’Indochine, de Corée et d’Afrique du Nord. Quatre conditions cumulatives sont exigées pour l’attribution de la CCV : avoir souscrit un engagement sans l’astreinte à une obligation de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au conflit donné. Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette "missions extérieures" a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L.253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ils doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat intentionnel caractérisé des appelés de la 4ème génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs, les gouvernements successifs n’ayant pas souhaité qu’ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en opérations extérieures constituant pour les réservistes un acte de volontariat particulier, le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette "missions extérieures" aux réservistes opérationnels. La situation des engagés volontaires (contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air) est toute autre. En effet, conformément à l’article L.4132-6 du code de la défense, ils signent un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un volontariat pour participer à une opération dans le cadre d’une mission extérieure, car il s’agit pour eux d’accomplir leur devoir en vertu de leur contrat.
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