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Jean-Louis Touraine
Question N° 12947 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Jean-Louis Touraine interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de l'article 530 du code de procédure pénale. Les précisions apportées par la Cour de cassation ne donneraient pas toutes les solutions aux problèmes posés (Cour de cassation. Avis, n° 007 0004. 5 mars 2007, demande d'avis n° 0600019, bulletin civil.) ; « vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; vu la demande d'avis formulée le 14 novembre 2006 par la juridiction de proximité de Paris et rédigée ainsi : « 1. Les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire, consécutifs à un rejet de la réclamation formée par le contrevenant et régis par les articles 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale sont-ils soumis au délai de trente jours prévu par l'article 530, deuxième alinéa, du même code pour la réclamation initiale ou à un autre délai ? 2. En considération des dispositions combinées des articles 530-1, 530-2 et R. 49-8 du code de procédure pénale, la réclamation du contrevenant, régulièrement motivée et accompagnée de l'avis correspondant à l'amende forfaitaire considérée mais rejetée par le ministère public pour un motif autre que ceux visés à l'article 530-1 du code de procédure pénale, tels que tardiveté de la réclamation, contentieux faisant l'objet d'une opposition administrative bancaire, paiement forcé de l'amende, a-t-elle néanmoins pour effet : a)d'annuler de plein droit le titre exécutoire concernant l'amende contestée ? b)d'ouvrir, à compter de sa réception, un nouveau délai annal de prescription de l'action publique ? c) dans l'affirmative, quels effets s'attachent à la décision rendue sur la requête en incidents contentieux, notamment quant à la suspension ou à l'interruption de l'action publique ? » Est d'avis que : lorsque la décision d'irrecevabilité de la réclamation du contrevenant est prise par le ministère public pour un motif autre que l'un des deux seuls prévus par l'article 530-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, le contrevenant, avisé de cette décision, peut élever un incident contentieux devant la juridiction de proximité, en application de l'article 530-2 du même code. Cet incident contentieux est recevable jusqu'à prescription de la peine. Si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique. » 1.Quelle est la forme de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de la réclamation du contrevenant ? Qui doit la signer ? Quelle est l'identification du signataire pour permettre au contrevenant de savoir si le signataire est légalement habilité à signer cette décision ? 2.Quelle est la forme de la notification de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de la réclamation du contrevenant, lettre simple ou recommandée ? 3.Les voies de recours doivent-elles être indiquées dans la décision d'irrecevabilité de la réclamation du contrevenant ? 4.Les décisions d'acceptation de la réclamation du contrevenant, qui ne font l'objet d'aucun texte doivent-elles être matérialisées ou sont-elles la conséquence de l'absence de décision de rejet ? 5.Quel est le statut du titre exécutoire entre la période de la réclamation du contrevenant (accusé de réception de la poste) et la réponse du ministère public (rejet ou acceptation) ? Le titre exécutoire peut-il être exécuté ? 6.Quelle solution si le ministère public ne répond d'aucune manière à une réclamation du contrevenant ? 7.Le titre exécutoire, qui a valeur de jugement, est-il exécutable pendant la période de trente jours autorisant la réclamation ou s'applique-t-il le principe qu'un jugement ne peut être appliqué pendant la période où une voie de recours est autorisée ? 8.L'expression « l'avis correspondant à l'amende considérée » implique-t-elle nécessairement l'original ou une copie peut-elle être suffisante ? 9.Quel moyen de preuve pour le contrevenant de la présence dans sa lettre recommandée de « l'avis correspondant à l'amende considérée » ? Le dépôt au greffe ou au bureau du procureur des réclamations est d'autant moins pertinent que la carte judiciaire se restreint pour le citoyen. 10.Si l'intéressé qui n'a pas « eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée » est matériellement dans l'impossibilité de produire « l'avis correspondant à l'amende considérée », comment peut-il être dans l'obligation de produire un document qu'il n'a jamais eu ? Il la remercie des éclaircissements qu'elle pourra lui apporter sur ces différents points.

Réponse émise le 4 mai 2010

En application de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale, l'avis d'amende forfaitaire majorée est adressé au contrevenant par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation de son véhicule, de sorte que seule une carence de celui-ci, comme l'absence de retrait de ce recommandé ou le défaut d'information de l'autorité préfectorale de la nouvelle adresse dans le mois qui suit un changement de domicile, peut conduire à ce qu'il n'ait pas eu connaissance de l'avis d'amende forfaitaire majorée. L'article 530 du code de procédure pénale prévoit que : « Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. Sur le fondement de l'article 530-1 du code de procédure pénale, le ministère public saisi d'une réclamation peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit poursuivre l'intéressé devant la juridiction de proximité ou le tribunal de police, soit aviser le contrevenant de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 18 janvier 2000, que l'officier du ministère public était fondé à écarter une réclamation non accompagnée de l'avis en original de l'amende contestée. L'officier du ministère public ne dispose donc pas du pouvoir d'apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'examen de la recevabilité formelle de la contestation au regard des conditions fixées par les articles 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale. En conséquence, toute réclamation rejetée par l'officier du ministère public pour un motif autre que l'absence de motivation ou d'accompagnement de l'avis correspondant à l'amende contestée doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement. La procédure de l'amende forfaitaire majorée obéissant à un régime proche de la transaction distinct de celui des jugements pénaux, le titre exécutoire peut faire l'objet d'un recouvrement dans le délai de recevabilité de la réclamation, néanmoins une réclamation régulièrement déposée a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Par un arrêt rendu le 29 octobre 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a d'ailleurs jugé qu'une réclamation régulièrement déposée, rejetée pour un motif d'irrecevabilité autre que ceux cités par l'article 530-1 du code de procédure pénale, qui donne lieu à un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, annule le titre exécutoire. L'officier du ministère public doit d'ailleurs, en application de l'article R. 49-8 du code de procédure pénale, informer sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Un nouveau délai de prescription de l'action publique est ouvert à compter de la réception par le ministère public d'une réclamation non rejetée pour absence de motivation ou d'accompagnement de l'avis correspondant à l'amende considérée. Il appartient alors au ministère public de saisir de cette réclamation, dans le délai d'un an, la juridiction de jugement, laquelle dispose alors également d'un délai d'un an pour statuer. Si la juridiction de jugement juge la réclamation irrecevable pour d'autres motifs, comme la forclusion par exemple, l'exécution du titre exécutoire signé par le ministère public se poursuit. Si au contraire, la juridiction de jugement juge la réclamation recevable, le titre exécutoire est annulé et s'ouvre un nouveau délai de prescription de l'action publique. Il n'est pas prévu que le requérant soit avisé de la recevabilité de sa réclamation mais des seuls cas d'irrecevabilité - défaut de motivation ou d'accompagnement de l'avis de l'amende contestée - qui n'entraînent pas la saisine de la juridiction de jugement. Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise la forme et le mode de notification de l'irrecevabilité de la réclamation, ni n'impose que soit précisée la possibilité de porter les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire devant la juridiction de proximité. Toutefois, par arrêt du 25 octobre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué que pour être admis à invoquer devant le tribunal de police un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit au préalable formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées. Elle précise que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public que le tribunal peut régulièrement être saisi. Enfin, s'agissant de l'autorité compétente pour apprécier la recevabilité formelle de la réclamation et saisir le cas échant la juridiction de jugement, l'article 522 du code de procédure pénale dispose qu'« est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contraventions, soit aux règles relatives au chargement ou l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. ». L'article 45 du code de procédure pénale dispose que le siège du ministère public près le tribunal de police est occupé pour les contraventions de 5e classe par le procureur de la République et pour les contraventions des quatre premières classes par le commissaire de police exerçant les fonctions d'officier du ministère public. S'agissant des contraventions constatées par le biais de radars automatisés, l'article L. 130-9 du code de la route pose le principe selon lequel : « Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives (...) est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. » Selon les instructions de la circulaire du 7 avril 2006 relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé des vitesses, les excès de vitesse inférieurs à 50 kilomètres par heure, constitutifs de contraventions de troisième et quatrième classes relèvent de la compétence de l'officier du ministère public près le centre national automatisé sous l'autorité du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, tandis que les excès de vitesse égaux ou supérieurs à 50 kilomètres par heure, constitutifs de contraventions de cinquième classe, relèvent de la compétence du procureur de la République de la résidence du contrevenant. Cette distinction détermine donc la compétence matérielle et territoriale du ministère public, qui doit, le cas échéant, aviser le requérant de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée.

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