M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts qui ont repris celles de l'article 9, § 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive TVA et qui disposent : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France, et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : [...] 4° prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; [...] Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la communauté. » La CJCE a précisé dans l'affaire C-145/96 que l'article 9, § 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive TVA ne vise pas des professions, mais des prestations. Le législateur communautaire utilise les professions qui sont mentionnées dans cette disposition comme moyen de définir les catégories de prestations qui y sont visées (§ 15, de l'arrêt de la CJCE). La CJCE a, en conséquence, jugé que les prestations d'un arbitre ne relevaient pas des prestations principalement et habituellement effectuées par les professions énumérées à l'article 9, § 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive TVA et n'étaient pas similaires à ces dernières, faute de répondre à la même finalité. C'est pourquoi il lui demande si le 4° de l'article 259 B du code général des impôts est susceptible de s'appliquer à des prestations de management (direction, gestion et organisation) rendues par une société holding, située dans un État de la CE autre que la France, au profit de sa société filiale française dans la mesure où ces prestations de management ne correspondent pas strictement aux prestations habituellement et principalement rendues par les professions énumérées au 4° de l'article 259 B du code général des impôts et ne sont pas similaires à ces dernières, faute de répondre à la même finalité.
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