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Jean-Claude Perez
Question N° 12945 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Jean-Claude Perez attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la disparité fiscale mettant en cause la non-prise en compte de l'amortissement d'un local servant de bureau à l'intérieur de l'habitation principale des salariés ayant opté pour le régime fiscal des frais réels. Dans une question posée à son prédécesseur, ce dernier, après avoir rappelé le régime fiscal applicable en ce domaine, avait conclu que cette possibilité n'était légalement pas possible. Pour étayer sa décision, il faisait en effet valoir que, par rapport aux bénéfices non commerciaux ayant opté pour le régime des traitements et salaires, et notamment en ce qui concerne les agents généraux d'assurance, la déduction est autorisée dès lors que l'article 99 du code général des impôts impose la tenue d'un registre d'immobilisations. Par suite, il précisait que « corrélativement, la plus-value réalisée, le cas échéant, et qui correspond pour partie aux amortissements antérieurement déduits, lors de la cession dudit local est imposable dans les conditions de droit commun applicables aux plus-values et moins-values professionnelles. Au contraire, il est rappelé que les plus-values de cession de leur résidence principale par les particuliers sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1° du II de l'article 150 U du CGI ». Ainsi, il en déduisait que l'absence de taxation des plus-values de cessions pour les salariés explique cette différence de traitements. Il constate que la simplicité de ce raisonnement ne correspond pas du tout à la réalité de la situation actuelle, et pour l'en convaincre, il lui prie de bien vouloir prendre en compte les arguments ci-après : les BNC ainsi que les BIC sont, dans la plus grande majorité des cas, exonérés des plus-values professionnelles par la loi. En effet, l'article 41 de la loi pour l'initiative économique a considérablement modifié le dispositif prévu à l'article 151 septies du CGI, en relevant, d'une part, à 90 000 euros le seuil d'exonération des plus-values pour les titulaires de BNC et, d'autre part, en introduisant un dispositif d'exonération partielle dont le taux s'abaisse de façon linéaire de 100 % à 0 % en fonction du dépassement des seuils d'exonération totale. Ainsi, pour les titulaires de BNC, le taux d'exonération est de 100 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et de 0 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros. Entre ces deux montants, le taux d'imposition est égal au rapport existant entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et d'autre part, le montant de 36 000 euros. Ces mesures s'appliquèrent aux plus-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 2004 (voir FR. 33/03 in. f / 6 p. 11 s.). En pratique, et lorsqu'il y a cessation d'activité notamment, il imagine mal comment le contribuable qui reste la plupart du temps dans son habitation principale pourrait déclarer l'hypothétique plus-value dégagée sur l'occupation du local ayant servi à l'exercice de son activité libérale. Par ailleurs, sur le plan de la taxe professionnelle, pour le cas où ses services soulèveraient cet argument pour expliquer la différence de traitement fiscal entre salariés et autres contribuables, il ajoute que, si les bénéfices non commerciaux ou autres catégories de contribuables paient la taxe professionnelle, les salariés, quant à eux, paient la taxe d'habitation et ne peuvent obtenir aucune réduction de celle-ci s'ils ont des revenus imposables et ne justifient pas de conditions très spécifiques tenant à la personne. En revanche, les autres professions le peuvent en faisant valoir le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui limite la taxe professionnelle à 3,35 % de celle-ci. Il semble donc clair qu'aucune raison ne s'oppose à ce que les salariés soient plus mal traités fiscalement que les autres contribuables. C'est pourquoi, dans un souci de justice, il lui demande de reconsidérer sa réponse et de prendre toutes les dispositions pour assurer l'égalité de traitement entre les contribuables, et donc à modifier la législation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions, hautement souhaitables, qu'elle entend faire modifier pour faire cesser une telle discrimination fiscale.

Réponse émise le 19 août 2008

En application des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts (CGI), les agents généraux d'assurance peuvent choisir de déterminer leur revenu imposable provenant des commissions qu'ils perçoivent des compagnies d'assurance qu'ils représentent ès qualités selon les règles applicables en matière de traitements et salaires. Cette option n'a pas pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires. Les agents généraux d'assurance ayant exercé cette option sont en effet toujours réputés se livrer à une activité libérale et, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'État, leurs revenus conservent leur caractère intrinsèque de revenus non commerciaux. Or, cette qualification des revenus a pour effet de soumettre les agents généraux d'assurance à des obligations et procédures particulières auxquelles ne sont pas soumis les salariés. En particulier, en tant que titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents généraux d'assurance sont astreints à la tenue de certains livres et registres spécifiques prévus à l'article 93 du CGI et aux procédures d'établissement et de contrôle de l'impôt applicables à cette catégorie de revenus. À cet égard, il est rappelé que pour être admis en déduction, les amortissements doivent faire l'objet d'une comptabilisation, ce qui implique, d'une part, de soumettre les contribuables qui les pratiquent à des obligations particulières, telles que la tenue du registre des immobilisations, le respect de la règle de l'amortissement minimal prévu à l'article 39 B du CGI et, d'autre part, d'aménager en conséquence le droit de contrôle de l'administration. Au surplus, il est rappelé que les plus-values réalisées par les agents généraux d'assurance à l'occasion de la cession de leur local professionnel, lesquelles correspondent notamment aux amortissements admis en déduction, relèvent du régime des plus et moins-values professionnelles. Comme le souligne très justement l'auteur de la question, des mesures d'exonération des plus-values professionnelles ont été instituées à l'article 151 septies du CGI. Ces mesures d'exonération ne sont toutefois pas d'application systématique mais sont au contraire subordonnées au respect de certaines conditions légales, notamment en terme de seuils de recettes, ce qui n'est pas le cas s'agissant du régime d'exonération des plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession de leur résidence principale. Au regard de ces précisions, il ne peut être envisagé d'autoriser les salariés à déduire un amortissement au titre de la partie de leur habitation qu'ils utilisent à titre professionnel, sans en tirer les conséquences en matière d'obligations déclaratives, de droit de contrôle de l'administration et de régime d'imposition de la plus-value de cession du local en cause.

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