M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le régime patrimonial qui prévaut en matière de fonds de commerce pour les commerçants en nom propre. En effet, avec la période du papy-boom, on peut s'attendre à ce que nombre d'entre eux décident de vendre leur fonds de commerce. Or il s'avère que le commerçant qui cède son fonds de commerce ne peut toucher son prix qu'après avoir respecté les délais légaux ouverts aux créanciers qui sont, aujourd'hui, de plus de cinq mois. À l'heure de l'informatique et des moyens de communication dont les cabinets de notaires sont équipés, la pérennisation de cette mesure qui date d'une loi de 1909 paraît pour le moins aberrante. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible de donner quitus au notaire pour réduire ces délais.
La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce qui régissent la vente de fonds de commerce sont fondées sur les principes suivants : le commerçant qui vend son fonds dissout son entreprise : avant d'en toucher le prix et de récupérer sa mise avec les bénéfices qu'elle a pu produire, il doit payer l'ensemble de ses créanciers tant commerciaux que personnels. C'est pourquoi le prix de vente est indisponible aussi longtemps que l'acheteur n'a pas publié la vente et donné aux créanciers du vendeur le temps de se manifester. En application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, le délai d'indisponibilité du prix de vente est de quarante jours, soit un délai bien inférieur au délai de cinq mois évoqué. En effet, l'article L. 141-12 du code de commerce a précisé le délai pour publier la vente : les formalités de publicité de cession de fonds de commerce doivent être effectuées dans la quinzaine du jour de la vente, s'agissant de l'insertion dans un journal d'annonces légales et dans les quinze jours qui suivent cette insertion, s'agissant de la publication au BODACC. Quant au délai laissé aux créanciers pour exercer leur droit d'opposition à la vente du fonds de commerce, il est de dix jours suivant la dernière en date des publications auxquelles doit procéder l'acheteur, c'est-à-dire la publication au BODACC. Ce délai d'opposition, énoncé à l'article L. 141-14 du code de commerce, a pour fonction d'assurer la protection des créanciers du vendeur : si, durant ce délai, l'acquéreur passait outre à l'interdiction qui lui est faite de payer son vendeur, il s'exposerait à devoir verser une seconde fois le prix du fonds, cette fois entre les mains des créanciers. Aussi les délais légaux durant lesquels le vendeur ne peut toucher son prix de vente n'apparaissent pas déraisonnables.
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