M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés engendrées par la redistribution des produits de sections de communes aux ayants droit d'une section. L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section et sont affectés en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi que des équipements nécessaires à cette fin. Dans cet esprit, certaines communes souhaitent redistribuer aux ayants droit des sections le prix de vente d'une coupe afin de compenser le travail fourni, les frais et la valorisation qu'ils ont pu engager auparavant pour l'entretien des biens de section. Or depuis le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 juillet 2010, dit «Commune de Vèze », il semble que, lorsqu'une coupe est vendue, il ne soit plus possible de procéder à la répartition du prix obtenu à la vente de la coupe. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la législation exacte en vigueur et quelle procédure doit être appliquée lorsque la vente d'une coupe a eu lieu avant le prononcé du jugement précité.
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