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Alain Vidalies
Question N° 128755 au Ministère de la Justice


Question soumise le 21 février 2012

M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le traitement judiciaire réservé aux plaignants et parties civiles de l'affaire dite « suicide à France Télécom », plus d'une vingtaine de décès de salariés étant recensée à ce jour. Des premiers éléments portés à la connaissance des parties et des organisations syndicales, il ressort que l'équipe dirigeante semblait avertie du mal-être de ses salariés dans le cadre de la restructuration de la société et du déploiement de nouvelles méthodes de travail contestées. Saisis pour avis par le parquet de Paris, les services de l'inspection du travail de Paris ont en effet adressé un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale mettant en cause de façon claire les SA France Télécom et SA Orange France s'agissant de suspicion de faits de harcèlement moral, de mise en danger de la vie d'autrui et d'insuffisance du document unique d'évaluation des risques. Dans ce contexte, la dispersion sur plusieurs lieux du territoire national des faits constatés ne permet pas à l'enquête de progresser de manière satisfaisante et aux responsabilités d'être clairement identifiées. Le parquet de Paris, compétent en raison du lieu du siège de la société-mère, la SA France Télécom, et bénéficiant de l'expertise du pôle de santé publique, devrait ainsi être désigné pour suivre et diriger l'ensemble de l'enquête. Il souhaiterait connaître en conséquence les instructions données par la chancellerie sur le fondement de l'article 706-2 du code de procédure pénale s'agissant d'un regroupement des procédures de l'affaire dite « suicide à France Télécom » afin de garantir une bonne administration de la justice et un traitement rapide et adapté de cette affaire complexe.

Réponse émise le 1er mai 2012

Plusieurs suicides de personnes employées par les sociétés SA France Telecom et SA Orange France ont eu lieu ces dernières années, particulièrement au cours de l'année 2009. Dans ce contexte, une information judiciaire a été ouverte le 7 avril 2010 à Paris contre personne non dénommée à la suite d'un signalement émanant des services de l'inspection du travail. Par ailleurs, d'autres enquêtes préliminaires et informations judiciaires ont été ouvertes suite à des suicides de salariés de ces sociétés soit à l'initiative du parquet, soit à la suite de plaintes ou de signalements. Si le regroupement de l'ensemble de ces procédures au pôle de santé publique de Paris est juridiquement possible, il n'apparaît cependant pas opportun. En effet, le suicide de personnes employées par une même société ne suffit pas à établir à lui seul un lien de connexité entre ces procédures qui en justifierait le regroupement. En particulier, il conviendrait d'établir que les comportements susceptibles d'avoir provoqué ces suiciddes ou que les personnes mises en causes sont les mêmes au plan national. A défaut, le regroupement des dossiers ne serait pas de nature à améliorer le traitement de ces affaires et risquerait même d'en retarder l'issue. En l'espèce, l'examen de ces procédures fait apparaître une grande disparité de situations au regard tant de la nature des faits reprochés que des personnes concernées. Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun, à l'heure actuelle, de préconiser le regroupement de ces procédures.

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