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André Vallini
Question N° 12873 au Ministère de la Santé


Question soumise le 11 décembre 2007

M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les médecines alternatives et complémentaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 49 % de la population française ont eu recours, en 2006, aux médecines alternatives et complémentaires telles que l'homéopathie, la phytothérapie, l'ostéopathie ou encore l'acupuncture. Depuis, le mouvement s'est amplifié, puisque près de deux patients sur trois utiliseraient ces médecines spécifiques. Or, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de l'assurance maladie, un arrêté du 21 avril 2007 prévoit le déremboursement des préparations magistrales, et notamment celles à base de plantes médicinales. Cela pousse les médecins généralistes à préférer pour leurs patients des médicaments remboursés au titre de la médecine allopathique alors que l'utilisation de la médecine douce peut se révéler efficace. Il lui demande donc de préciser les mesures pouvant être envisagées par le Gouvernement pour prendre en compte et favoriser la médecine alternative dans le cadre de l'évolution de notre système de santé.

Réponse émise le 6 mai 2008

L'admission au remboursement des préparations magistrales et des préparations officinales, sans disposition restrictive et de surcroît à un taux de 65 %, n'était plus en cohérence avec la politique de prise en charge du médicament conduite depuis plusieurs années dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie. Par conséquent, un nouveau cadre réglementaire du remboursement des préparations magistrales et des préparations officinales a été institué, en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, avec la parution du décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006, qui fixe les critères de remboursement de ces préparations et l'arrêté du 20 avril 2007 qui a complété ces dispositions en précisant les catégories de préparation exclues du remboursement car répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du décret, codifié à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale. Les préparations magistrales et les préparations officinales réalisées à partir de plantes en l'état ou de préparations de plantes constituent l'une des quatre catégories exclues du champ du remboursement. En effet, elles correspondent, selon le décret, au critère suivant : « [... susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées...] ». Par conséquent, en limitant le remboursement aux seules préparations à finalité thérapeutique, pour lesquelles il n'existe pas d'alternative thérapeutique, qu'elle soit sous forme de spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique, remboursable ou non, destinées à traiter des pathologies graves, les dispositions de l'arrêté du 20 avril 2007 répondent aux impératifs de santé publique et d'économie qui sous-tendent la réforme de l'assurance maladie pour une gestion dynamique du panier de soins remboursables par la collectivité.

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