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Jacques Lamblin
Question N° 128726 au Ministère des Solidarités


Question soumise le 21 février 2012

M. Jacques Lamblin alerte Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les différences constatées en matière d'aménagements obligatoires pour handicapés selon qu'ils incombent à des établissements recevant ou non du public. En effet, l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation énonce les aménagements devant être apportés aux bâtiments d'habitation collectifs faisant l'objet de travaux ainsi qu'aux bâtiments existants dans lesquels sont créés des logements par changement de destination. Ainsi, les rampes d'accès aménagées en faveur des personnes handicapées doivent présenter une déclivité maximum de 5 %. Toutefois, pour tenir compte des particularités de certains immeubles, des dérogations peuvent être concédées. Suite à sa décision n° 334892 rendue le 01 juin 2011, le Conseil d'État, statuant en recours pour excès de pouvoir, a supprimé cette possibilité de dérogation aux dépens des établissements n'accueillant pas de public. De ce fait, un régime d'aménagement plus souple bénéficie aujourd'hui aux établissements publics ou privés recevant du public, au contraire de celui incombant aux établissements n'en accueillant pas. Aussi, il lui demande comment se justifie ce régime d'aménagement moins souple pour les établissements ne recevant pas de public, alors que des critères plus sévères en matière d'accessibilité devraient logiquement être exigés des établissements accueillant du public.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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