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Philippe Vuilque
Question N° 12872 au Ministère de la Santé


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Philippe Vuilque attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la reconnaissance d'un diplôme d'État aux aides-soignants et auxiliaires de puériculture. Cette mesure était prévue dans le protocole d'accord signé en octobre 2006 entre le Gouvernement et cinq organisations syndicales de la fonction publique hospitalière. À ce jour, aucune décision n'a été prise à ce sujet. Il lui demande de bien vouloir préciser dans quel délai elle prévoit l'instauration d'un diplôme d'État, pour répondre aux attentes des aides-soignants et auxiliaires de puériculture.

Réponse émise le 4 mars 2008

À l'occasion des travaux réalisés dans le cadre de l'ouverture des diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à la validation des acquis de l'expérience, la volonté de valoriser ces fonctions s'est traduite par l'élaboration d'un référentiel d'activités et d'un référentiel de compétences qui constituent des documents de référence pour l'exercice de ces professions. Dans la continuité de ces travaux, une actualisation du programme de formation menée en étroite collaboration avec les représentants des professionnels concernés, s'est traduite par la parution de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Par ailleurs, la reconnaissance de l'importance accordée par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports à l'exercice du métier d'aide soignant et d'auxiliaire de puériculture a été réaffirmé d'une part, par l'instauration d'un diplôme d'État qui se substitue désormais au diplôme professionnel et d'autre part, par une revalorisation de la carrière des aides-soignants, corps auquel sont rattaches statutairement les auxiliaires de puériculture, qui donne lieu, notamment, au reclassement de ces personnels dans les échelles de rémunération 4, 5 et 6 de la catégorie C, à l'indice immédiatement supérieur et à l'amélioration des ratios de promotion définis pour l'avancement à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle, portés respectivement à 15 % et à 20 % au 1er janvier 2008.

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