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Jean Glavany
Question N° 128716 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 février 2012

M. Jean Glavany alerte M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la procédure de mutation dans l'intérêt du service dont sont actuellement victimes quatre fonctionnaires de police de son département. Ces fonctionnaires avaient, en novembre dernier, déposé une plainte auprès du parquet contre leur nouvelle hiérarchie pour harcèlement moral, classée sans suite. Jusqu'alors ces derniers n'avaient jamais eu le moindre problème avec leurs précédents supérieurs, ils étaient très bien notés et leur efficacité professionnelle était louée. La mesure de mutation dans l'intérêt du service dont ils font aujourd'hui l'objet, ne fait pas partie des différentes sanctions pouvant être prononcées à l'encontre des fonctionnaires et ce genre de mutation est illégal comme l'indique l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui stipule : « aucune mesure concernant notamment le recrutement,la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'encontre d'un fonctionnaire prenant en considération : le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral, le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ». En outre le caractère illégal est renforcé par le fait qu'il s'agit d'une sanction déguisée. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour mettre un terme à cette procédure illégale.

Réponse émise le 22 mai 2012

Trois fonctionnaires de la circonscription de sécurité publique de Tarbes, et non quatre comme indiqué par le parlementaire, ont récemment été mutés sur le fondement de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, c'est-à-dire lorsque l'intérêt du service l'exige. Il va de soi que ces mouvements respectent les dispositions, rappelées par le député, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En effet, elles ne sont pas fondées sur les procédures judiciaires engagées par ces agents envers leur hiérarchie et classées sans suite par le parquet, mais sur le constat d'une rupture complète de confiance entre ces officiers de police judiciaire et leur hiérarchie administrative et judiciaire, ne permettant plus un exercice normal de leurs missions. Il va de soi également que la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte nullement atteinte aux droits des fonctionnaires. L'articlle 25 du décret du 9 mai 1995 précité prévoit que « le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier » et que la mutation est opérée sur un poste de niveau comparable. Par ailleurs, la légalité des actes peut bien entendu être contestée devant le juge administratif.

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