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Dominique Caillaud
Question N° 12865 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur le souhait exprimé par de nombreuses associations d'anciens travailleurs forcés expatriés de se voir reconnaître le titre de victimes des camps nazis du travail forcés; bien que la condition des déportés du travail forcé soit distincte de celle des déportés pour raisons politiques et raciales, elle s'inscrit à jamais dans l'histoire de notre pays et de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la déportation massive de main-d'oeuvre par le régime nazi à partir de 1942 demeure un fait sans précédent ayant entraîné la mort de plus de 100 000 de nos concitoyens, dont 15 000 furent exécutés. Aussi, il lui demande quelle sont ses intentions afin d'établir dans les textes une vérité historique, légitimement due aux générations présentes et à venir.

Réponse émise le 5 février 2008

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, tient à préciser à l'honorable parlementaire que la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. Cette législation reconnaît à ces personnes la qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables à la période de contrainte. Elles bénéficient notamment d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles, de guerre qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Elles ont droit également, en leur qualité de victimes de guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire accompli en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. S'agissant du titre de victime des camps nazis du travail forcé, il est nécessaire de relever que la situation des requis au service du travail obligatoire, qui dans leur majorité étaient convoqués et non arrêtés, bénéficiaient des avantages sociaux des travailleurs allemands, jouissaient de permissions, percevaient un salaire et n'étaient soumis à aucune contrainte inhumaine, était distincte de celle des déportés du système concentrationnaire stricto sensu avec privation totale de liberté. Ces derniers étaient internés pour une durée illimitée et astreints au travail forcé dans une perspective de contribution maximale à l'activité du Reich et d'élimination progressive des individus par déchéance physique et morale. Le titre de « personnes contraintes au travail en pays ennemi », qui leur a été reconnu par la loi du 14 mai 1951, correspond donc bien à la réalité à laquelle ils étaient confrontés. Aussi le Gouvernement n'entend-il pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant plus de soixante ans.

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