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Françoise Branget
Question N° 12863 au Ministère de la Justice


Question soumise le 11 décembre 2007

Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur les conséquences de la publication des comptes par les sociétés en application des articles 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 modifié, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, certifiés conformes par le représentant légal ; les comptes annuels (bilan, comptes de résultats et annexes), le rapport de gestion, ainsi que, le cas échéant, le rapport du conseil de surveillance et le rapport du commissaire aux comptes. À défaut, l'article L. 611-2 (II) du code de commerce prévoit une injonction délivrée par le président du tribunal de commerce pour contraindre le dirigeant de la société à effectuer cette publicité. Si le dépôt de ces documents auprès du greffe du tribunal de commerce est indispensable, leur publicité peut paraître moins pertinente. En effet, en portant à la connaissance de tiers ces documents financiers, les sociétés, notamment les petites entreprises, deviennent plus vulnérables et sont susceptibles de faire l'objet d'OPA de la part de concurrent, tel un grand groupe. Les sociétés sont par ailleurs plus vulnérables face à leurs clients, qui peuvent utiliser les résultats financiers à leur avantage. Aussi, elle souhaiterait connaître son avis sur l'opportunité de modifier la législation en vigueur afin de maintenir le dépôt des comptes, sans que ceux-ci soient publiés.

Réponse émise le 25 mars 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'obligation de publicité des comptes annuels est imposée par la directive européenne 78/660/CE, dite quatrième directive, dont l'article 47 dispose que « les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle légal des comptes font l'objet d'une publicité selon les modes prévus par la législation de chaque État membre » et l'article 50 que « doivent être publiés en même temps que les comptes annuels (..) - la proposition d'affectation des résultats - l'affectation des résultats ». Les exceptions prévues par cette directive dans son même article 47 portent sur des simplifications ou des limitations du contenu des documents publiés et non pas sur une suppression pure et simple de l'obligation. Le code de commerce prévoit l'obligation de publicité pour les SARL et les sociétés par actions dans ses articles L. 232-22 et L. 232-23, les modalités de cette formalité étant organisées par les articles R. 123 et R. 123-166. L'obligation de transparence tire sa justification d'un impératif de protection des tiers avec lesquels la société est en relation (parmi lesquels les sociétés mères, les tiers détenant des participations et les filiales). Limiter l'obligation de publicité comporte le risque d'exposer les créanciers à devoir contracter sans visibilité réelle sur l'activité de la société, qui est elle-même créancière d'autres entreprises et trouve à ce titre un intérêt propre à la publication des comptes de ces dernières. Une telle situation d'opacité ne manquerait pas de fragiliser le tissu économique, par le jeu de répercussions systémiques des difficultés rencontrées par des sociétés que leurs partenaires n'auraient pu identifier. Enfin les petites sociétés, en raison de la structure fermée de leur capital, ne sont pas exposées à des prises de contrôle sans l'accord des actionnaires. En conséquence, l'obligation de publication se justifie pleinement.

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