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Jean-Paul Anciaux
Question N° 12859 au Ministère de la Santé


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la pénurie de médecins neurologues dans sa circonscription Autun-Le Creusot. En effet, depuis avril 2003, ce bassin de population ne compte plus de médecin spécialisé dans la neurologie. La médecine générale prend donc en charge ces patients, le plus souvent très âgés, isolés, seuls et à mobilité réduite. Dans les pathologies neurologiques courantes et invalidantes, telles que la maladie de Parkinson, la démence de Levi, ou la sclérose en plaques, les médecins généraux ont besoin d'un avis médical spécialisé, afin d'étayer leurs diagnostics. Certaines personnes âgées n'ayant pas de moyen de locomotion ou ne pouvant pas se déplacer, ne peuvent pas se rendre dans les grandes agglomérations voisines, afin de bénéficier de ce diagnostic : des transports assis ou couchés sont donc prescrits, mais non pris en charge, lorsque le diagnostic n'est pas encore posé. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 30 mars 2010

Les conditions de prise en charge des transports sont définies par les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Sont ainsi pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : soit pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état (transports liés à une hospitalisation, aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; transport en un lieu distant de plus de 150 km ou par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; transports en série, lorsque le nombre de transport prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km) ; soit pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale (consultation médicale d'appareillage, convocation du contrôle médical ou d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité notamment). Par ailleurs l'arrêté du 23 décembre 2006 fixe un référentiel de prescription des transports qui précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie la prescription des modes de transport prévus par ledit article R. 322-10 en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences. Cet arrêté prévoit qu'un transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente une déficience ou une incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage. Ainsi, pour les patients souffrant d'une pathologie invalidante mais dont le diagnostic n'a pas encore été posé, une prise en charge de transports assis professionnalisés est possible dès lors que l'état physique de la personne est particulièrement invalidant. Lorsque que le patient est reconnu atteint d'une affection de longue durée (ALD), les frais de transport liés à ses traitements ou examens prescrits en lien avec l'ALD sont pris en charge. Enfin, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi qu'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription doit indiquer le motif du transport et le mode de transport retenu.

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